LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 754 et 755 du Code de procédure civile ;
Attendu que tout créancier est tenu de produire ses titres avant l'expiration du délai pour former contredit, à peine de déchéance ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure d'ordre a été ouverte, pour la distribution du prix d'un bien ayant appartenu à M. X... ; que les sociétés Paribas France, Paribas Suisse et la Banque de l'Ile-de-France, devenue la BDEI, (les banques), ont demandé leur collocation, pour une certaine somme, qui leur a été accordée par une décision d'un tribunal de grande instance, statuant, sur contredit de l'état de collocation dressé par le juge chargé des ordres ; que la Banque générale du commerce (la BGC) dont la collocation avait été rejetée, comme ayant été faite hors délai, a relevé appel de cette décision en opposant le caractère tardif des productions de leurs pièces par les banques ;
Attendu que pour rejeter la demande de la BGC, l'arrêt retient, que si les créanciers hypothécaires, doivent, à peine de forclusion, faire leur demande de collocation dans les 40 jours de la sommation de produire, ils peuvent déposer les pièces justifiant de leur créance, jusqu'à l'expiration du délai de contredit si aucun contredit n'a été formé, et 3 jours avant l'audience du tribunal si un contredit a été relevé, ainsi que le prévoit l'article 761 du Code de procédure civile ;
qu'en l'espèce un contredit ayant été formé, les créanciers ont pu légitimement produire leurs pièces devant le tribunal, après l'expiration du délai de contredit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 761 du Code de procédure civile ne vise que les nouvelles pièces produites devant le tribunal saisi d'un contredit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la banque BNP Paribas Suisse, la banque BNP Paribas, la Banque de l'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.