AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Paris, 1er mars 2000), que M. X..., qui vendait des flûtes sur le parvis de Notre-Dame de Paris, a vu sa marchandise saisie à plusieurs reprises par des officiers de police judiciaire ; qu'il a, alors, fait assigner en référé le Préfet de police et le commissaire de police du 4e arrondissement aux fins de cessation des saisies constitutives, selon lui, d'une voie de fait ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas voie de fait et rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que l'exécution forcée, par l'Administration, d'un arrêté préfectoral dont les dispositions sont frappées de sanctions pénales, constitue une voie de fait que le juge judiciaire des référés est seul compétent pour faire cesser lorsque cette exécution porte atteinte au droit de propriété ; que la saisie d'objets appartenant à une personne privée, pratiquée par l'Administration pour assurer l'exécution de deux arrêtés préfectoraux interdisant le commerce non sédentaire sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, arrêtés sanctionnés par l'article R. 644-3 du Code pénal, constitue une voie de fait, que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire cesser en refusant d'ordonner la restitution, mesure de remise en état qui s'imposait, violant ainsi la loi des 16-24 août 1790, l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 644-3 du Code pénal ;
2 ) que le contrôle des opérations de police judiciaire appartient à la juridiction judiciaire, même en l'absence de toute voie de fait ; que le juge des référés est donc compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite provoqué par une telle opération ; que les officiers de police judiciaire ne peuvent opérer de saisie que sur commission rogatoire, sur autorisation du propriétaire ou dans le cadre d'une enquête de flagrance portant sur un crime ou un délit ; que, dans le cadre d'une opération de police judiciaire relative à la contravention de vente sur la voie publique en violation des dispositions réglementaires sur la police des lieux, la saisie d'objets appartenant à une personne privée, sans l'assentiment de leur propriétaire et hors toute autorisation judiciaire, constitue un trouble manifestement illicite ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de faire cesser ce trouble et d'ordonner la restitution, mesure de remise en état qui s'imposait, sans violer la loi des 16-24 août 1790, l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, les articles 53 et 76 du Code de procédure pénale ensemble l'article R. 644-3 du Code pénal ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les procès-verbaux d'interpellation et de saisie avaient été effectués par des officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre de leur pouvoir général de constatation des infractions, au visa des arrêtés préfectoraux interdisant l'exercice des activités commerciales non sédentaires sur le parvis de l'église Notre-Dame ; que la saisie n'était qu'un préalable à la mesure de confiscation prévue à titre de peine complémentaire sanctionnant l'infraction, et que les fonctionnaires de police étaient fondés à pratiquer ; que de ces constatations, excluant que les mesures en cause aient pu engendrer un trouble manifestement illicite, l'arrêt attaqué a déduit, à bon droit, qu'à les supposer illégales, ces mesures ne constituaient pas une voie de fait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Préfet de police et celle du commissaire de police du 4e arrondissement de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.