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18/09/2002 | FRANCE | N°99-19294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 99-19294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par jugement contradictoire du 25 août 1993, passé en force de chose jugée, l'Amtsgericht de Hambourg a dit que M. X... était le père de l'enfant Lukas Y..., né le 29 octobre 1991 ;

que, par un second jugement rendu le 6 septembre 1994 et passé en force de chose jugée, il a condamné M. X... à verser à l'enfant une pension alimentaire dont le montant a été fixé, en fonction d'un barème légal,

par une décision du 10 août 1995, signifiée à M. X... le 9 juillet 1996 ;

Attendu que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par jugement contradictoire du 25 août 1993, passé en force de chose jugée, l'Amtsgericht de Hambourg a dit que M. X... était le père de l'enfant Lukas Y..., né le 29 octobre 1991 ;

que, par un second jugement rendu le 6 septembre 1994 et passé en force de chose jugée, il a condamné M. X... à verser à l'enfant une pension alimentaire dont le montant a été fixé, en fonction d'un barème légal, par une décision du 10 août 1995, signifiée à M. X... le 9 juillet 1996 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 juillet 1999) d'avoir accordé l'exequatur aux décisions des 6 septembre 1994 et 10 août 1995, alors, selon le moyen, que cette dernière décision a été rendue sans qu'il ait été préalablement convoqué et sans aucun motif propre à l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 27,1 et 2 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 5,1 et 6 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la décision du 10 août 1995, qui pouvait faire l'objet d'une voie de recours, a été rendue aux conditions de la loi allemande n'est que l'application du jugement du 6 septembre 1994, qui a lui-même été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire en France par une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ;

Et attendu que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public français résultant de l'insuffisance de motivation ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, puisque peuvent être produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19294
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Enfant étranger - Ordonnance fixant le montant de la pension - Ordonnance prise en application d'un jugement exécutoire en France - Exequatur - Condition.

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires - Ordonnance fixant une pension alimentaire - Application d'une précédente décision contradictoire et exécutoire - Absence de convocation à l'instance en fixation de la pension - Portée 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Pensions alimentaires - Ordonnance en fixant le montant - Application d'une précédente décision contradictoire et exécutoire - Absence de convocation à l'instance en fixation de la pension - Portée 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Ordonnance fixant une pension alimentaire - Application d'une précédente décision contradictoire et exécutoire - Absence de convocation à l'instance en fixation de la pension - Portée 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de La Haye du 2 octobre 1973 - Ordonnance fixant une pension alimentaire - Application d'une précédente décision contradictoire et exécutoire - Absence de convocation à l'instance en fixation de la pension - Portée.

1° Ne viole ni la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ni celle de La Haye du 2 octobre 1973, la cour d'appel qui accorde l'exequatur à une ordonnance fixant le montant d'une pension alimentaire due par un père pour son enfant, en fonction d'un barème légal, bien que cette ordonnance ait été rendue sans que l'intéressé ait été préalablement convoqué, dès lors qu'elle n'était que l'application d'une précédente décision rendue contradictoirement et déclarée exécutoire en France.

2° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Exequatur - Moyen tiré de l'insuffisance de motivation d'une décision rendue par une juridiction étrangère.

2° Le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public français résultant de l'insuffisance de motivation d'une décision rendue par une juridiction étrangère, invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable car mélangé de fait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 juillet 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-12-05, Bulletin 1995, I, n° 446, p. 311 (cassation partielle) ; A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1991-06-11, Bulletin 1991, I, n° 192, p. 126 (rejet et amende).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°99-19294, Bull. civ. 2002 I N° 204 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 204 p. 157

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Durieux.
Avocat(s) : la SCP Rouvière et Boutet, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.19294
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