AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement contradictoire du 25 août 1993, passé en force de chose jugée, l'Amtsgericht de Hambourg a dit que M. X... était le père de l'enfant Lukas Y..., né le 29 octobre 1991 ;
que, par un second jugement rendu le 6 septembre 1994 et passé en force de chose jugée, il a condamné M. X... à verser à l'enfant une pension alimentaire dont le montant a été fixé, en fonction d'un barème légal, par une décision du 10 août 1995, signifiée à M. X... le 9 juillet 1996 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 juillet 1999) d'avoir accordé l'exequatur aux décisions des 6 septembre 1994 et 10 août 1995, alors, selon le moyen, que cette dernière décision a été rendue sans qu'il ait été préalablement convoqué et sans aucun motif propre à l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 27,1 et 2 , de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 5,1 et 6 de la convention de la Haye du 2 octobre 1973 et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la décision du 10 août 1995, qui pouvait faire l'objet d'une voie de recours, a été rendue aux conditions de la loi allemande n'est que l'application du jugement du 6 septembre 1994, qui a lui-même été rendu contradictoirement et a été déclaré exécutoire en France par une disposition non critiquée de l'arrêt attaqué ;
Et attendu que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public français résultant de l'insuffisance de motivation ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, puisque peuvent être produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.