AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2001), que M. Jacques X... a donné à bail à M. Philippe X... deux parcelles TC 20 et TC 19 d'une surface légèrement inférieure à deux hectares par acte du 12 février 1988, à compter du 1er octobre 1987 ; que le bail a été renouvelé par tacite reconduction le 1er octobre 1996 ; que l'arrêté préfectoral applicable, du 20 septembre 1995, a fixé à 2 hectares la superficie à retenir pour l'application du statut du fermage, l'ancien arrêté, du 24 janvier 1986 ne l'excluant que pour les superficies inférieures à 1 hectare 50 ; que les parcelles ont été acquises par le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la région havraise (SIVOM) ; que M. Philippe X... a assigné M. Jacques X... pour être reconnu titulaire d'un bail rural ;
Attendu que M. Philippe X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en acceptant de percevoir pendant dix années, un fermage semestriel calculé sur la base des quantités de denrées fixées pour un hectare par l'arrêté préfectoral en vigueur lors de l'engagement initial, le bailleur n'avait pas renoncé à se prévaloir d'une contenance et d'une durée moindre, pour faire échapper la location aux dispositions protectrices du statut du fermage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-3 et L. 411-18 du Code rural ;
2 / qu'à défaut de congé, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail précédent, pour une durée de neuf ans ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail initial, soumis au statut du fermage, s'était renouvelé par tacite reconduction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-50 du Code rural ;
3 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans même rechercher si les parcelles en cause ne constituaient pas, à tout le moins, une partie essentielle de l'exploitation de M. Philippe X..., la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-3 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location étaient celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date, que le renouvellement du bail avait eu lieu le 1er octobre 1996, que l'arrêté préfectoral applicable du 20 septembre 1995 fixait à 2 hectares la superficie à retenir pour l'application du statut du fermage et que M. Philippe X... n'exploitait qu'une superficie de 1 hectare, 99 ares et 57 centiares, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, et qui en a, à bon droit, déduit qu'il ne pouvait bénéficier du statut du fermage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Philippe X... à payer à M. Jacques X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.