AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mlle X..., Mme veuve Y..., et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 janvier 2001) d'avoir, pour fixer l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la société Marseille aménagement, écarté l'exception d'incompatibilité de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation sont contraires audit article 6.1 en tant qu'elles instaurent un dispositif fixant par avance, sous certaines conditions, la solution que le juge sera contraint d'apporter au procès et laissent à l'expropriant le soin d'élaborer les conditions d'application de ce dispositif permettant à ce dernier de faire privilégier par le juge, voire d'imposer ses propres références violant le droit de l'exproprié à un procès équitable reposant sur le principe d'égalité des armes ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 13-16 du Code de d'expropriation ne sont pas contraires à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le juge de l'expropriation tient compte, pour fixer l'indemnité d'expropriation en application de cet article L. 13-16, des accords amiables conclus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, sans être lié par le prix résultant desdits accords, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier tant l'ensemble des éléments de référence produits aux débats, que les caractéristiques matérielles et juridiques du bien à évaluer par rapport aux biens, objets des accords amiables, et dans le respect du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Marseille aménagement la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.