AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 2000), que, par jugement du 7 novembre 1979, le divorce des époux X..., mariés le 28 février 1976 sous le régime de la séparation des biens, a été prononcé ; qu'à compter du mois de février 1990 ces derniers ont repris la vie commune, que leurs relations s'étant à nouveau dégradées, M. Y... s'est vu enjoindre par ordonnance de référé de libérer la maison appartenant en propre à Mme Z... constituant le domicile du couple, qu'arguant de ce qu'il avait intégralement financé la reconstruction de cette maison, M. Y... a fait assigner Mme Z... pour obtenir la restitution des fonds versés à cette fin ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 555 du Code civil ne s'applique qu'en l'absence de convention existant entre le propriétaire du fonds et le constructeur ; qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir vécu 10 ans en concubinage, s'être marié, puis avoir divorcé, Mme Z... vivait de nouveau en concubinage avec M. Y... lorsqu'ils ont d'un commun accord fait détruire l'ancienne maison appartenant à Mme Z... pour y faire édifier ensuite la construction litigieuse ; qu'il est non moins constant que le couple s'y est installé en 1993 jusqu'à sa séparation et que M. Y... y a fixé le lieu d'exploitation de sa société sans que Mme Z... ne s'y oppose ; qu'il résultait de ces éléments l'existence d'une convention tacite entre les parties selon laquelle, en accord avec Mme Z..., M. Y... avait apporté sa contribution financière à l'édification de la nouvelle construction dont il devait profiter dans le cadre de la communauté d'intérêts qui existait alors entre eux ; que cette convention excluait donc l'application de l'article 555 du Code civil, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé ledit texte ;
2 / qu'à supposer même que l'article 555 du Code civil ait été applicable en l'espèce, ses dispositions ne visent que des constructions nouvelles et sont étrangères aux travaux de réparation ou de démolition ; qu'en l'espèce il résultait des propres écritures de M. Y... que celui-ci avait remis à Mme Z... une somme de 750 000 francs le 20 avril 1990 "dans la perspective de réparer la maison ancienne à Polienas appartenant à celle-ci" puis celle de 1 300 000 francs le 15 mai 1992" pour construire une maison à Polienas", que dès lors, en considérant que Mme Z..., qui avait reçu une somme de 2 050 000 francs sur laquelle elle avait remboursé 500 000 francs, devait donc restituer encore celle de 1 550 000 francs correspondant au montant des sommes investies dans la construction de la nouvelle maison, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 555 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'une partie des fonds versés par M. Y... et dont celui-ci demandait restitution avait été utilisée pour la réparation de l'ancienne maison, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article 555 du Code civil avait vocation à régir les rapports entre concubins sauf le cas où il existait entre eux une convention réglant le sort de la construction et que l'existence d'une telle convention ne pouvait se déduire de la seule situation de concubinage ou de l'installation dans l'immeuble litigieux dans le seul intérêt de M. Y..., d'une société dont il était le gérant ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.