AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 5 décembre 2000, pourvoi n° U 99-04.208), le juge de l'exécution a débouté les époux X... de leur recours formé contre la décision de la commission de surendettement des Hautes-Pyrénées après avoir retenu, au vu du seul dossier transmis en l'état de la première décision, que les débiteurs n'étaient pas de bonne foi ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir fait respecter et respecté lui-même le principe de la contradiction, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen ni les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pau ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.