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02/10/2002 | FRANCE | N°99-12670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 99-12670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 30 décembre 1989, M. X... a, par l'intermédiaire d'un courtier, souscrit pour 6 ans auprès du Gan vie quatre contrats d'assurance vie à capital différé dont les garanties étaient exprimées en actions de SICAV qu'il a lui-même choisies, moyennant un unique versement de 3 500 000 francs ; que la compagnie d'assurances lui ayant, en févrie

r 1993, versé la valeur de rachat des actions, M. X... a demandé l'annulation des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, le 30 décembre 1989, M. X... a, par l'intermédiaire d'un courtier, souscrit pour 6 ans auprès du Gan vie quatre contrats d'assurance vie à capital différé dont les garanties étaient exprimées en actions de SICAV qu'il a lui-même choisies, moyennant un unique versement de 3 500 000 francs ; que la compagnie d'assurances lui ayant, en février 1993, versé la valeur de rachat des actions, M. X... a demandé l'annulation des contrats et recherché la responsabilité de l'assureur pour les avoir résiliés unilatéralement; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 6 janvier 1999) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond quant au fait que le consentement de M. X... n'avait pas été vicié, dès lors que celui-ci avait reçu des informations claires et précises sur la nature et les modalités des contrats qu'il avait souscrits, et notamment sur le fait que le capital de base garanti était exprimé en nombre d'actions des SICAV choisies ;

Que, d'autre part, ayant, par l'appréciation souveraine de l'intention de M. X... telle qu'elle résultait des correspondances échangées avec l'assureur, retenu que le Gan était fondé à considérer la demande de celui-ci comme une demande de rachat, la cour d'appel a pu, justifiant ainsi légalement sa décision du chef critiqué, considérer que l'assureur n'avait commis aucune faute en y procédant ; que le second moyen n'est pas davantage fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Gan-vie la somme de 1 800 euros ;

Condamne M. X... envers le Trésor public au paiement d'une amende civile de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12670
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 06 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°99-12670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.12670
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