AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1999) relève, de première part, que les cautions se sont engagées alors qu'elles connaissaient l'objet du prêt garanti destiné à couvrir des chèques sans provision escomptés par leur fils ainsi que les difficultés financières rencontrées à cet égard par celui-ci ; qu'il relève aussi, de deuxième part, que le consentement des cautions n'avait pas été surpris mais donné en toute connaissance de cause, dans le but de l'aider à faire face à ses difficultés ; qu'il énonce, enfin, qu'il n'était pas démontré que le préposé de la banque, même s'il avait été reconnu ultérieurement complice d'agissements délictueux de leur fils, avait connaissance de l'absence de provision de ces chèques ou leur avait caché des renseignements qu'il aurait connus pour inciter ces cautions à s'engager alors qu'elles connaissaient par elles-mêmes une part suffisante de la réalité qui n'a été dévoilée entièrement que par les instructions pénales postérieures, lesquelles étaient sans incidence directe sur le litige, limité aux seuls engagements pris à l'égard de la CRCAM de la Brie ; que, sans encourir les griefs infondés de manque de base légale, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que la preuve d'une réticence dolosive commise par la banque par l'intermédiaire de son préposé n'était pas rapportée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de la Brie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.