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02/10/2002 | FRANCE | N°99-15516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 octobre 2002, 99-15516


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., ayant souscrit une assurance le 1er décembre 1991 auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a été tuée avec son époux, le 8 janvier 1994, par une coulée de boue qui a emporté leur maison située à la Salle-en-Beaumont ; que les consorts X..., en leur qualité

d'héritiers, ont sollicité de la MAIF le paiement des dommages mobiliers et immobilier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., ayant souscrit une assurance le 1er décembre 1991 auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), a été tuée avec son époux, le 8 janvier 1994, par une coulée de boue qui a emporté leur maison située à la Salle-en-Beaumont ; que les consorts X..., en leur qualité d'héritiers, ont sollicité de la MAIF le paiement des dommages mobiliers et immobiliers ; que la mutuelle s'étant opposée au paiement des dommages immobiliers aux motifs qu'ils n'étaient pas assurés, a été assignée par les consorts X... devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que pour dire que la MAIF devait sa garantie pour les dommages survenus à l'unité d'habitation des époux X..., la cour d'appel s'est fondée sur la demande d'adhésion adressée par Mme X... sans examiner les avis d'échéances des cotisations annuelles produits par la mutuelle desquels il résultait l'absence de garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15516
Date de la décision : 02/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Obligation du juge - Obligation de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen.


Références :

Code civil 1353
Nouveau Code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 oct. 2002, pourvoi n°99-15516


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15516
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