AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 245 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a déduit l'existence de fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil imputables à chacun des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé au 14 décembre 1993 la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, alors, selon le moyen, que le règlement de toutes les dépenses "relatives notamment à l'acquisition" et à "l'entretien" d'"acquêts appelés à être partagés" constitue un fait de collaboration faisant obstacle au report de la date d'effet du jugement ;
que la cour d'appel a donc méconnu les articles 262-1, alinéa 2, et 1442, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que M. X..., après la séparation de fait des époux, avait continué à entretenir Mme X... au domicile conjugal, lui avait laissé la procuration sur le compte bancaire jusqu'en mars 1994 et avait réglé toutes les dépenses de la communauté telles que le remboursement des prêts et le paiement des impôts, des assurances et des salaires du jardinier et de l'employée de maison, ces dépenses étant relatives notamment à l'acquisition, la conservation ou l'entretien d'acquêts appelés à être partagés, la cour d'appel en a exactement déduit que ces règlements ne constituaient pas des faits de collaboration au sens des articles précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen d'annulation relevé par les parties :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 juin 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille deux.