AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 7 septembre 1999 d'un jugement de divorce du 19 février 1987 en soutenant que cette décision n'avait pas été régulièrement signifiée et qu'il ignorait dès lors qu'il avait été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. X... a acquiescé au jugement en contractant une nouvelle union et en payant la pension alimentaire due pour les enfants et qu'il ne saurait dès lors échapper à ses obligations en se prévalant de sa négligence pour connaître le contenu du jugement ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisaient pas une volonté non équivoque d'acquiescer au jugement du chef de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable du chef de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.