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17/10/2002 | FRANCE | N°01-00982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2002, 01-00982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 7 septembre 1999 d'un jugement de divorce

du 19 février 1987 en soutenant que cette décision n'avait pas été régulièrement signifiée e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel le 7 septembre 1999 d'un jugement de divorce du 19 février 1987 en soutenant que cette décision n'avait pas été régulièrement signifiée et qu'il ignorait dès lors qu'il avait été condamné au paiement d'une prestation compensatoire ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que M. X... a acquiescé au jugement en contractant une nouvelle union et en payant la pension alimentaire due pour les enfants et qu'il ne saurait dès lors échapper à ses obligations en se prévalant de sa négligence pour connaître le contenu du jugement ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs qui ne caractérisaient pas une volonté non équivoque d'acquiescer au jugement du chef de la prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable du chef de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-00982
Date de la décision : 17/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Exécution d'un des chefs - Portée à l'égard des autres .

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Constatations insuffisantes

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 409 et 410 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre un jugement de divorce, retient que l'appelant, qui soutenait que la décision n'avait pas été régulièrement signifiée et qu'il ignorait dès lors qu'il avait été condamné au paiement d'une prestation compensatoire, a acquiescé au jugement en contractant une nouvelle union et en payant la pension alimentaire due pour les enfants et qu'il ne saurait dès lors échapper à ses obligations en se prévalant de sa négligence pour connaître le contenu du jugement, de tels motifs ne caractérisant pas une volonté équivoque d'acquiescer au jugement du chef de la prestation compensatoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 409, 410

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1971-12-20, Bulletin 1971, II, n° 349, p. 256 (cassation) ; Chambre civile 2, 1999-01-14, Bulletin 1999, II, n° 6, p. 4 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2002, pourvoi n°01-00982, Bull. civ. 2002 II N° 223 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 223 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : M. Blanc, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.00982
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