AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Le X... et la société AGR étaient liées par un marché général portant sur la réalisation de travaux de rénovation et retenu, par un motif non critiqué, que la société AGR avait demandé à M. Y... d'établir les plans nécessaires à ces transformations, le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1984 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1999), que Mme Le X... a chargé la société AGR de la rénovation de bâtiments ; que cette société a confié à M. Y... l'établissement des plans ; qu'après exécution, ce dernier, n'ayant pas été intégralement réglé, a assigné en paiement la société AGR qui, soutenant que la dette d'honoraires incombait au seul maître de l'ouvrage, a appelé Mme Le X... en intervention ;
Attendu que, pour rejeter la demande formée par la société AGR contre Mme Le X..., l'arrêt retient que la société AGR n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien contractuel entre le "cabinet Y..." et Mme Le X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société AGR était toujours intervenue comme "intermédiaire-mandataire" de Mme Le X..., sans rechercher si ce mandat n'emportait pas l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, d'honorer les engagements pris par l'entrepreneur vis-à-vis de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société AGR de ses demandes à l'encontre de Mme Le X..., l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Le X... et du Cabinet Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.