AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2000), que le 16 janvier 1998, un salarié de la société Gervex SGRO transports (société GST) a effectué une livraison aux entrepôts de la société Heppner avec un transpalette volé le 8 novembre 1995 au préjudice de cette dernière, laquelle, après avoir récupéré son engin pris en crédit-bail, a fait assigner la société GST en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société GST fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Heppner une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que la mise en oeuvre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé suppose que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par le fait du préposé ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société GST sur ce fondement pour le vol du transpalette de la société Heppner, sans constater qu'un préposé de la société GST aurait été l'auteur du vol, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
2 / qu'il appartient à celui qui recherche la responsabilité d'un commettant du fait de son préposé, de démontrer que le dommage dont il demande réparation a été causé par un préposé du commettant ;
qu'en décidant néanmoins que la société GST n'établissant pas dans quelles conditions elle s'était trouvée en possession du transpalette, sa responsabilité devait être retenue sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société GST ne conteste ni qu'un transpalette a été dérobé le 8 novembre 1995 dans les entrepôts de l'entreprise Heppner, ni qu'un de ses préposés se soit présenté dans lesdits entrepôts le 16 janvier 1998 en possession de ce même transpalette qu'elle a d'ailleurs immédiatement accepté de restituer sans réserve ni réticence à la société Heppner ; qu'il appartient dans ce cas à la société GST d'établir dans quelles conditions elle s'est trouvée en possession de ce bien ; que force est de constater que, comme elle le reconnaît elle-même, elle ne justifie en rien de ces conditions ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a caractérisé un fait du préposé engageant la responsabilité de son commettant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Gervex SGRO transports et GST Gervex SGRO transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Gervex SGRO transports et GST Gervex SGRO transports, les condamne, in solidum, à payer à la société Heppner la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.