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29/10/2002 | FRANCE | N°00-13557

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-13557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., exploitant une discothèque, a souscrit, le 31 janvier 1995, un contrat multirisques auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd's France, garantissant le paiement d'une indemnité au titre des pertes d'exploitation dans la limite de 400 000 fancs ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre 1995 au 1e

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., exploitant une discothèque, a souscrit, le 31 janvier 1995, un contrat multirisques auprès des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd's France, garantissant le paiement d'une indemnité au titre des pertes d'exploitation dans la limite de 400 000 fancs ; qu'à la suite d'un incendie survenu dans la nuit du 31 décembre 1995 au 1er janvier 1996, l'établissement a subi des pertes d'exploitation fixées à 237 611 francs ; que la compagnie d'assurances, estimant que Mme X... était sous-assurée au regard du montant de son chiffre d'affaires, a fait application de la règle proportionnelle et lui a proposé la somme de 92 698 francs ; que Mme X... a fait assigner la compagnie d'assurances devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice ;

Attendu que pour fixer l'indemnité due à Mme X... à la somme de 92 698 francs, la cour d'appel énonce que du fait qu'elles garantissaient les pertes d'exploitation sur une année, les dispositions contractuelles impliquaient que le capital assuré corresponde à la marge brute estimée de l'année, qu'en raison du chiffre d'affaires réalisé en 1995 et du taux de marge brute, il aurait dû s'élever à 1 025 311 francs et que le calcul de l'indemnité effectué par l'expert était conforme à l'article L. 121-5 du Code des assurances ;

Attendu, cependant, que le contrat d'assurance garantit, au titre 6-A, durant 12 mois au plus à compter du jour du sinistre, le paiement d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation résultant pendant la période d'indemnisation de la baisse du chiffre d'affaires annuel causée par l'interruption ou la réduction de l'activité de son entreprise et précise qu'au titre de la baisse du chiffre d'affaires annuel, les pertes d'exploitation sont constituées par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffres d'affaires annuel qui aurait été réalisé pendant la période d'indemnisation en l'absence de sinistre et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le capital assuré, plafonné à 400 000 francs à la demande de Mme X..., doive correspondre nécessairement à la marge brute estimée de l'année ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les clauses du contrat d'assurance et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y..., ès qualités de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13557
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Risque - Pertes d'exploitation - Définition au sens de la police - Application de la règle proportionnelle (non).


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre civile), 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-13557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13557
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