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29/10/2002 | FRANCE | N°00-13572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2002, 00-13572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-37, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause et L. 313-16 du Code de la consommation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, auquel le deuxième confère un caractère d'ordre public, que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur

qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-37, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, applicable en la cause et L. 313-16 du Code de la consommation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, qu'il résulte du premier de ces textes, auquel le deuxième confère un caractère d'ordre public, que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; que, selon le troisième, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu que, suivant une offre préalable acceptée le 22 mai 1992, la Banque populaire de Lorraine a consenti à M. X... un prêt de la somme de 100 000 francs, remboursable par mensualités d'un montant de 2 284,79 francs chacune, moyennant un intérêt de 12,50 % l'an ; que se prévalant de la défaillance de M. X..., et de la déchéance du terme en découlant, la Banque populaire de Lorraine a, le 6 octobre 1995, assigné l'intéressé en paiement de la somme principale de 64 792,06 francs représentant le montant du solde de ce prêt ; que, devant le premier juge M. X... a contesté la régularité de l'offre préalable de crédit ; que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la Banque populaire de Lorraine la somme de 29 531,98 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1995, et dit que devra être déduit de cette somme le montant des intérêts produits au taux légal par les sommes perçues par la Banque populaire de Lorraine au titre des intérêts du prêt à compter de leur versement ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel retient que c'est à bon droit qu'après avoir relevé que la ventilation par échéance du montant des frais de dossier et des droits de timbre n'apparaissait pas sur cette offre, laquelle n'était donc pas conforme aux dispositions des articles L. 311-10 et L. 311-11 du Code de la consommation, le premier juge a fait application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-33 du même Code prévoyant pour le prêteur la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu'en se fondant sur de tels motifs alors qu'à la date à laquelle M. X... a contesté, par voie d'exception, la régularité de l'offre préalable de crédit litigieuse, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que, du chef de cette contestation, il lui incombait de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de forclusion, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions autres que celle condamnant M. X... à payer à la Banque populaire de Lorraine la somme de 692,38 francs, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-13572
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Prêt - Offre préalable - Régularité - Contestation par voie d'exception - Délai de forclusion - Point de départ.


Références :

Code de la consommation L311-37 alinéa 1er (rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001), L313-16
Nouveau Code de procédure civile 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2ème chambre civile), 11 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2002, pourvoi n°00-13572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBERT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13572
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