AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1347 et 1354 et suivants du Code civil ;
Attendu que pour considérer comme non justifié le cautionnement dont l'Union industrielle de crédit demandait l'exécution de M. X... et débouter l'établissement de crédit de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que le commencement de preuve constitué par l'acte sous seing privé irrégulier par lequel M. X... avait donné mandat de se constituer caution ne pouvait être complété par l'aveu extra-judiciaire invoqué à son encontre, dès lors que cet aveu n'était pas concomitant à l'engagement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si, par son contenu, l'aveu invoqué n'établissait pas qu'à la date de l'acte irrégulier, son auteur avait connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'il donnait mandat de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.