AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X..., par le versement de deux cotisations de 350 000 francs et de 100 000 francs, a souscrit auprès du Crédit lyonnais (la banque) deux contrats de capitalisation comportant "délégation" de ces contrats au profit du Crédit lyonnais, désigné comme bénéficiaire en cas de vie et en cas de décès, avec transfert du droit de rachat, pour sûreté du remboursement de toutes sommes qui pourrait lui être dues au titre de deux crédits immobiliers que cette banque avait accordés à Mme Y... ; que M. X... a assigné la banque pour notamment faire révoquer, sinon requalifier en actes de caution, ses engagements de garantie ; que l'arrêt attaqué (Bourges, 24 août 1999) a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu que tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer, inhérente au contrat de prêt, demeure valable ; que, dès lors, la garantie en considération de laquelle le prêt a été consenti subsiste tant que cette obligation n'est pas éteinte ; que c'est dès lors à bon droit, en dépit d'une maladresse de rédaction relative au caractère autonome de la garantie litigieuse, que l'arrêt retient que M. X... s'était seulement engagé à donner ses contrats d'assurance en garantie du remboursement des sommes dues par Mme Y... et que ces sûretés conservaient leurs effets pour garantir les éventuelles restitutions consécutives à l'annulation des contrats de crédit ; que le premier moyen est mal fondé en ses deux branches et le second inopérant en ses deux griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.