AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai légal ou conventionnel dans lequel les arbitres doivent accomplir leur mission ne peut être prorogé que par accord des parties ou en justice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et M. Y..., en litige à propos de la fixation du prix définitif d'une cession d'actions, ont signé un compromis d'arbitrage prévoyant que la sentence serait rendue dans un délai de 90 jours à compter de la signature du compromis et que ce délai pourrait être prorogé à l'initiative du tribunal arbitral, la sentence devant intervenir au plus tard dans un délai de 6 mois, soit le 15 juin 1999 ; que le 2 juin 1999, les arbitres ont présenté une demande de prorogation judiciaire qui leur a été accordée le lendemain ; que la sentence a été rendue le 1er juillet 1999 ;
Attendu que, pour rejeter le recours en annulation formé par M. X..., qui soutenait que les arbitres avaient statué sur une convention d'arbitrage expirée, l'arrêt retient que les parties avaient décidé que le délai de 90 jours pour statuer pourrait être prorogé à l'initiative du tribunal arbitral et que la sentence devrait être rendue au plus tard le 15 juin 1999, sauf aux arbitres à solliciter une prorogation de délai qui leur a été accordée jusqu'au 15 juillet 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas au pouvoir des arbitres de proroger le délai dans lequel ils doivent rendre leur décision et qu'elle constatait que les arbitres devaient prononcer leur sentence dans le délai de 90 jours, sauf prorogation judiciaire qu'il leur appartenait de demander avant l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.