REJET du recours formé par X... Bernard contre la décision du premier président de la cour d'appel de Besançon, en date du 1er mars 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête déposée sur le fondement de l'article 149 du Code précité.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que, par décision du 1er mars 2002, le premier président de la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevable la requête de M. Bernard X... tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ;
Attendu que M. Bernard X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à voir déclarer sa requête recevable et à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;
Qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable comme tardive sa requête, déposée le 16 mai 2001, sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale, à la suite d'un arrêt de relaxe rendu contradictoirement le 23 janvier 1986, alors, selon le requérant, que le délai ne pouvait pas courir, dès lors qu'il n'avait pas été informé de son droit à réparation lors de la relaxe prononcée ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 149, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, issues de la loi du 15 juin 2000 publiée au Journal officiel le 16 juin suivant, qui prévoient que l'intéressé est avisé de son droit à demander réparation à l'occasion de la notification de la décision de relaxe, ne pouvaient s'appliquer à une décision rendue, comme en l'espèce, antérieurement à leur entrée en vigueur ;
Qu'il s'ensuit que le recours de M. Bernard X... ne peut qu'être rejeté ;
Par ces motifs :
DECLARE RECEVABLE le recours formé par M. Bernard X... ;
LE REJETTE.