AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'est impliqué, au sens de ce texte, tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance d'un accident ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 décembre 1997, M. X..., qui circulait à motocyclette, a chuté en traversant un carrefour, alors que, concomitamment, le véhicule de M. Y..., qui venait de face, démarrait précipitamment sans attendre le "passage au vert" du feu de signalisation ; que M. X... a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, le jugement énonce que le rôle causal du véhicule de M. Y... n'est pas démontré puisqu'il n'y a pas eu de choc avec la moto ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris VIIIe ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris VIIe ;
Condamne M. Y... aux dépens :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.