AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 16 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation, qui a prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs, d'avoir déclarée mal fondée son exception d'incompétence territoriale ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que les éléments de fait de l'espèce "établissent de façon certaine" que Mme X... résidait toujours dans la région dijonnaise, soit à Longvic et non pas à Dunkerque à l'époque de la requête en divorce régularisée par son mari le 24 octobre 1990" ;
Que par ces seuls motifs elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'une même faute ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en sanctionnant néanmoins, par le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la faute imputée à Mme X... consistant à avoir à plusieurs reprises demandé que son mari soit placé sous un régime de protection des majeurs, tout en constatant que cette faute avait déjà été sanctionnée par un précédent jugement ayant condamné Mme X... à payer des dommages-intérêts à son mari, la cour d'appel a violé l'article 4 du protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que les faits engageant la responsabilité civile de leur auteur peuvent aussi constituer une cause de divorce ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'insistance procédurière devant le juge des tutelles de Mme X... s'analysait en une injure grave à l'égard de son mari et constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune au sens de l'article 242 du Code civil, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.