AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du décret du 14 octobre 1976 portant application de la loi du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la requête doit contenir les moyens du recours ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation, par requête adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, contre un jugement du tribunal d'instance de Paris 1er ayant rejeté son recours contre la décision de la commission électorale de le radier d'office de la liste du centre de vote de l'ambassade de France au Japon ;
Attendu que la requête de M. X... ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.