AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1167 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action paulienne exercée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, (CRCAM) contre M. X..., visant un acte du 21 juin 1991 par lequel il avait vendu à une société Esfre, deux appartements acquis au moyen de prêts hypothécaires consentis en 1985 et 1986 par la Caisse, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de l'acte litigieux, la Caisse ne justifiait pas d'un principe certain de créance envers M. X..., puisque les échéances des prêts n'étaient impayées que depuis août 1992 et avril 1993, sans qu'ait été demandée la déchéance du terme ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la Caisse disposait, à la date de la vente litigieuse, d'un droit de créance hypothécaire à l'égard de M. X..., de sorte que sa créance était certaine en son principe, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y..., ès-qualités et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.