AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Slimane X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (9e chambre), qui, pour abus de confiance, faux en écritures de commerce, escroquerie, présentation ou publication de bilans inexacts et abus de biens sociaux, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ;
Par arrêt en date du 15 mars 1993, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Slimane X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;
M. Slimane X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui, par arrêt du 31 mars 1998, a constaté qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
A la suite de cet arrêt, M. Slimane X... a présenté devant la Commission de réexamen d'une décision pénale une requête tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ; cette commission a renvoyé l'examen de ce pourvoi devant l'Assemblée plénière ;
Le demandeur au pourvoi invoque devant l'Assemblée plénière les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Ces moyens ont été formulés dans des mémoires déposés au greffe de la Cour de Cassation, le 1er septembre 1992, par la SCP Boré et Xavier et le 16 septembre 2002 par Me Spinosi ; M. Slimane Kaïd a également déposé au greffe de la Cour de Cassation un mém oire personnel le 30 octobre 2002 ;
La SCP Boré et Xavier a déposé, le 18 février 1993, un mémoire en réplique, le 9 mars 1993 un mémoire complémentaire et, le 16 mars 1993, une note en délibéré ;
Deux mémoires en défense ont été déposés au greffe de la Cour de Cassation pour la société Iveco France, le premier le 12 octobre 1992 par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, le second le 28 octobre 2002 par la SCP Laugier et Caston qui a également déposé des observations complémentaires le 30 octobre 2002 et le 13 novembre 2002 ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 15 novembre 2002, où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Lemontey, Dumas, Cotte, Sargos, Weber, Ancel, présidents, M. Challe, conseiller rapporteur, MM. Renard -Payen, Guerder, Chemin, Tricot, Merlin, Pibouleau, Lesueur de Givry, Dupertuys, Mme Besançon, MM. Laurans, Gueudet, conseillers, M. Fréchède, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. Challe, conseiller, dont le rapport écrit a été mis à la disposition du demandeur et du défendeur, assisté de Mme Lazerges, auditeur, les observations de Me Spinosi, de la SCP Laugier et Caston, les conclusions de M. Fréchède, avocat général, dont le sens a été préalablement communiqué au demandeur et au défendeur et auxquelles les parties invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mars 1998 ayant dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de Cassation (arrêt de rejet du 15 mars 1993), celui-ci n'ayant pas eu accès, d'une part, au rapport du conseiller rapporteur, dont l'avocat général a eu connaissance, d'autre part, aux conclusions de l'avocat général ;
Vu les articles 626-1 à 626-7 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision de la Commission de réexamen d'une décision pénale du 30 mai 2002, saisissant l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation du réexamen du pourvoi ;
- Sur la recevabilité du mémoire ampliatif déposé le 16 septembre 2002 et du mémoire personnel déposé le 30 octobre 2002 :
Attendu que, lorsqu'elle est saisie en application des articles 626-3 et 626-4 du Code de procédure pénale aux fins de réexamen d'un pourvoi, la Cour de Cassation statue en l'état des seuls mémoires déposés lors de l'examen initial de ce pourvoi ; que, dès lors, les mémoires des 16 septembre et 30 octobre 2002 sont irrecevables ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours de l'instruction suivie contre M. Slimane X... des chefs d'abus de confiance et obtention indue de documents administratifs, les officiers de police judiciaire, qui agissaient par ailleurs en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé d'office à des enquêtes préliminaires incidentes ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée par l'intéressé, la cour d'appel énonce que ces enquêtes ne portaient pas sur des faits dont le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la circonstance que les faits découverts dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire se rapportent à des infractions non visées dans le réquisitoire introductif ne permet pas aux officiers de police judiciaire d'ouvrir d'office une nouvelle enquête à l'insu du parquet et du magistrat instructeur ;
Mais attendu que lorsque des officiers de police judiciaire découvrent au cours de l'exécution d'une commission rogatoire des faits délictueux étrangers à la saisine du juge d'instruction, il ne leur est pas interdit de procéder à des investigations sur ces faits en mettant en oeuvre les pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues par les articles 53 à 78 du Code de procédure pénale pour l'enquête préliminaire ou de flagrance ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 mars 1983, un protocole d'accord a été conclu entre la société Iveco Unic et les sociétés Provex et Servec, dont M. Slimane X... était le dirigeant, aux termes duquel la première fournissait aux deux autres des châssis-cabines de véhicules industriels ; que chacun de ces véhicules faisait l'objet d'un contrat de dépôt stipulant que le dépositaire s'engageait à ne pas le déplacer en dehors de ses locaux commerciaux sans autorisation écrite et à le restituer au déposant qui s'en réservait la propriété ; qu'en outre, il était stipulé qu'au plus tard dans les 120 jours suivant le télex de mise à disposition ces engins seraient facturés à l'une des deux sociétés qui les paierait comptant ; que, le 28 avril 1984, 287 châssis-cabines ont été remis à la société Servec et que, lors d'une saisie conservatoire pratiquée le 29 août 1984 à la requête de la société Iveco Unic, seuls 76 véhicules ont été retrouvés ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt relève que les châssis-cabines faisaient l'objet d'un contrat de dépôt et qu'en les revendant alors qu'il aurait dû être en mesure de les représenter, le prévenu a détourné ou dissipé lesdits véhicules ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a retenu la qualification de contrat de dépôt bien qu'il résulte de ses propres constatations que les châssis-cabines étaient remis aux sociétés Servec et Provex en vue de la vente, ce qui excluait l'obligation de restitution constitutive d'un dépôt ;
2°/ qu'elle n'a pas recherché le nombre de véhicules dont la société Iveco Unic aurait pu demander la restitution par suite du non-paiement du prix à l'échéance ;
3°/ qu'elle a omis de répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir, notamment, qu'aux termes du protocole du 31 mars 1983, le contrat de dépôt des camions prenait fin par l'acquisition faite par les deux sociétés dépositaires dans le délai maximum de 120 jours à compter du télex de mise à disposition, qu'il avait manifesté son intention d'acquérir les véhicules dès le 13 avril 1984, soit plusieurs mois avant le dépôt de la plainte et que la société Iveco Unic avait expressément confirmé son accord sur la vente des camions prétendument détournés en adressant, le 16 mars 1984, un courrier relatif au remboursement des cartes grises, ce qui établissait que le prévenu avait fait procéder à l'immatriculation des véhicules avec l'accord de la société Iveco Unic ;
Mais attendu qu'en constatant, par une interprétation souveraine des dispositions contractuelles, que les châssis-cabines dont le détournement est reproché au prévenu avaient été remis à titre de dépôt aux sociétés Servec et Provex, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ont été découvertes dans le coffre de M. Slimane X... au siège de la société Servec, des factures d'achat de châssis-cabines à la société Iveco Unic ne correspondant pas aux doubles conservés par la société venderesse ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écritures de commerce, l'arrêt retient le témoignage de l'imprimeur attitré de la société Iveco Unic selon lequel les factures litigieuses ne provenaient pas de son imprimerie et qu'il s'agissait de faux reproduits à partir d'un exemplaire pouvant être photographié ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne précise pas en quoi les originaux des factures ne correspondaient pas à leurs doubles ;
2°/ qu'elle n'a pas établi l'imputabilité de la falsification des factures au prévenu ;
Mais attendu qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, que les factures litigieuses ont été forgées par le prévenu en vue de donner l'apparence de documents émanant de la partie civile et de nature à prouver le transfert de propriété des véhicules concernés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ont été trouvées au siège de la société Servec des factures de vente de châssis-cabines à la société Villeneuve poids lourds faisant état de ventes hors taxes alors que les doubles détenus par l'acheteur étaient libellés toutes taxes comprises ; qu'il a été constaté, à l'occasion de la vérification fiscale approfondie de cette société, que la TVA concernant les véhicules vendus par la société Servec n'avait pas été reversée au Trésor public, bien que la société Villeneuve poids lourds en eût réglé le montant entre les mains du vendeur ;
Attendu que, pour déclarer M. Slimane X... coupable d'escroquerie, l'arrêt retient que le prévenu, en présentant à la société Villeneuve poids lourds des factures incluant la TVA et en conservant des doubles qui n'en faisaient pas état, s'est fait remettre le montant de cette taxe sous forme de chèques ou effets de commerce sans indication du bénéficiaire et que la différence entre les factures délivrées à l'acquéreur et les doubles conservés par le vendeur lui a permis de dissimuler l'appropriation frauduleuse de ces sommes au préjudice du Trésor public ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'a pas caractérisé les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie ni leur caractère déterminant de la remise ;
2°/ qu'elle a omis de rechercher si le prévenu avait produit les factures litigieuses et persuadé par ce moyen le Trésor qu'il n'était pas débiteur de la TVA ;
Mais attendu qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond que la remise par la société Villeneuve poids lourds du montant de la TVA et son appropriation au préjudice du Trésor public ont été déterminées par des manoeuvres frauduleuses consistant à obtenir des attestations d'achats en franchise, puis à établir des factures de vente dont seul l'exemplaire remis à l'acquéreur incluait la taxe et à faire libeller par celui-ci, tiers de bonne foi, des moyens de paiement distincts pour le montant de la TVA, permettant ainsi son encaissement à l'insu de l'administration des Impôts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Servec et Provex ont procédé à des ventes fictives de véhicules aux sociétés AMS et Francomat et à l'établissement de factures de complaisance ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux en écritures de commerce et présentation ou publication de bilans inexacts, l'arrêt relève que le gérant des sociétés AMS et Francomat, Jean-Jacques Y..., a reconnu qu'il s'agissait d'opérations fictives ayant eu notamment pour but de créer au profit des sociétés gérées par M. Slimane X... une facturation de façade et de dissimuler à la société Iveco Unic la destination réelle de ses véhicules ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les déclarations de Jean-Jacques Y... comportaient de nombreuses erreurs, contradictions et inexactitudes ;
2°/ qu'elle n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de faux en écritures de commerce ;
Mais attendu qu'en énonçant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, que le prévenu avait procédé à des ventes fictives accompagnées de la délivrance de fausses factures portées en comptabilité et affectant l'exactitude des bilans, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que, pour déclarer M. Slimane X... coupable d'abus des biens des sociétés Servec et Urka, l'arrêt relève qu'il s'est fait verser sur son compte personnel la somme de 711 844 francs provenant de la société Villeneuve poids lourds et destinée à la société Servec, qu'il a utilisé les fonds de cette dernière pour acquérir un pavillon au nom de sa fille et qu'enfin il a encaissé sur son compte personnel un chèque de 1 733 000 francs tiré sur le compte de la société Urka dont il était le gérant ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit ni recherché en quoi le virement de la somme de 711 844 francs, destinée à la société Servec et virée sur son compte, constituait un usage contraire à l'intérêt social ;
2°/ qu'elle n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que les fonds qui avaient servi à l'achat du pavillon correspondaient au remboursement partiel de son compte courant et que les virements effectués à son profit par la société Urka étaient destinés à la société Provex et avaient fait l'objet d'une compensation par suite du remboursement de son compte courant ; Mais attendu qu'en retenant, notamment, que le prévenu avait ouvert, à l'insu des comptables de la société Servec, un compte bancaire à partir duquel il avait effectué des virements sur son propre compte, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 112-1 et 131-27 du Code pénal :
Vu lesdits articles ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans ;
Attendu que M. Slimane X... a été condamné par l'arrêt attaqué, pour escroquerie, abus de confiance, faux en écritures de commerce et abus de biens sociaux, notamment, à 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale, en application de l'article 4 de la loi du 30 août 1947 ; que ces dispositions étant plus sévères que celles de l'article 131-27 du Code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994, il y a lieu d'annuler l'arrêt en ce qu'il a prononcé la peine de 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ; que cette annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions ayant prononcé la peine de 10 ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 2 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT que l'interdiction d'exercer une profession commerciale que doit subir M. Slimane X..., en raison des délits dont il a été déclaré coupable, est de 5 ans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application au profit de la société Iveco Unic, devenue Iveco France, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF,
Moyens produits par la SCP Boré et Xavier, avocat aux Conseils, pour M. Slimane X....
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 491 P (Assemblée plénière)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 14, 75, 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée des enquêtes diligentées par les enquêteurs d'office sans commission rogatoire alors que l'instruction était en cours ;
Aux motifs que les premiers juges ont justement observé que si les enquêteurs ne sont pas autorisés à poursuivre leurs investigations s'agissant de faits qui ont motivé l'inculpation du prévenu, ils peuvent en revanche vérifier si la même personne n'avait pas commis d'autres infractions ; que l'examen des faits ayant donné lieu auxdites enquêtes préliminaires montre qu'elles ne portaient pas sur les faits de la saisine du magistrat instructeur tels qu'ils sont précisés dans le réquisitoire introductif (arrêt attaqué p. 13 al. 3, 4) ;
Alors que la police judiciaire n'est chargée de constater les infractions à la loi pénale que jusqu'à l'ouverture d'une information à compter de laquelle elle ne peut agir que sur commission rogatoire ; qu'en cas de révélation de faits nouveaux dans le cadre de l'instruction, il appartient au procureur de la République de saisir le juge d'instruction par un réquisitoire supplétif ; que la circonstance que les faits découverts dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire se rapportent à des infractions non visées dans le réquisitoire introductif ne permet pas aux officiers de police judiciaire d'ouvrir d'office une nouvelle enquête à l'insu du Parquet et du magistrat instructeur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 408 du Code pénal, 1356 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de la Société IVECO UNIC ;
Aux motifs que la livraison par IVECO des châssis cabines s'effectuait dans le cadre d'un protocole du 31 mars 1983 conclu entre elle-même et les sociétés PROVEX et SERVEC ; qu'il était stipulé qu'ils étaient mis au "dépôt carrosserie" et qu'au plus tard dans les 120 jours du mois suivant le télex de mise à disposition, le châssis cabine sera facturé à PROVEX ou SERVEC qui le paiera comptant ; que les véhicules faisaient l'objet d'un contrat de dépôt ; qu'en l'état de cet ensemble de relations contractuelles, M. SLIMANE X... ne pouvait sérieusement prétendre qu'il était devenu propriétaire alors qu'au surplus des sommations interpellatives lui ont été délivrées les 11 et 14 mai 1984 et que, dans une assignation en référé diligentée par ces sociétés, il indiquait lui-même que celles-ci entendaient mettre fin à toute difficulté concernant le sort des véhicules qui se trouvent sur le parc de la SERVEC et que celle-ci entend restituer à UNIC, montrant par là même qu'il avait conscience de n'être pas le propriétaire desdits véhicules ; qu'en revendant ceux-ci ou en les retirant alors qu'il aurait dû rester en mesure de les représenter, le prévenu a détourné ou dissipé lesdits véhicules et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu à son encontre le délit d'abus de confiance (arrêt attaqué p. 14 al. 4, 5, 6 ; p. 15 al. 1, 2, 3) ;
1° Alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'en cas de détournement d'effets, deniers, marchandises ou quittances remis en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que le contrat de dépôt suppose nécessairement l'obligation de restitution ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les châssis cabines étaient remis aux sociétés PROVEX et SERVEC et qu'ils devaient être facturés à ces sociétés ; qu'en retenant néanmoins la qualification de contrat de dépôt nonobstant ses propres constatations d'où il résultait que les châssis cabines étaient remis aux sociétés SERVEC et PROVEX en vue de la vente, ce qui excluait l'obligation de restitution constitutive d'un dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2° Alors que l'arrêt attaqué constate, d'une part, qu'aux termes du contrat, le châssis cabine devait être facturé à PROVEX et SERVEC qui "le paiera alors comptant par chèque" et, d'autre part, que le contrat imposait à ces sociétés une obligation de restitution ; qu'en retenant la qualification de contrat de dépôt en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3° Alors que la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance suppose l'existence doit être faite conformément aux règles du droit civil, et notamment en respectant la règle de l'indivisibilité de l'aveu ; que, dans son assignation en référé, M. SLIMANE X... avait affirmé qu'il avait acquis les châssis cabines litigieux mais que, pour mettre fin aux difficultés, il offrait de les restituer ; qu'en retenant cette offre de restitution pour en déduire que M. SLIMANE X... avait reconnu qu'il n'était pas propriétaire de ces châssis cabines, la cour d'appel a violé la règle de l'indivisibilité de l'aveu en violation des textes susvisés ;
4° Alors qu'en toute hypothèse, l'offre de restitution ne portait que sur 36 châssis cabines dont le règlement n'était pas arrivé à échéance bien que l'acceptation d'achat ait été formulée et donc que la vente fût parfaite ; qu'en omettant de rechercher quel était le nombre exact de véhicules dont la Société IVECO aurait pu demander la restitution consécutive non pas à un détournement mais au défaut de paiement du prix avant l'échéance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
5° Alors que, dans ses conclusions d'appel, M. SLIMANE X... avait rappelé qu'aux termes du contrat cadre du 31 mars 1983, conclu entre IVECO, d'une part, et les sociétés SERVEC et PROVEX, d'autre part, le contrat de dépôt des camions prenait fin par l'acquisition faite par les deux sociétés dépositaires dans un délai maximum de 120 jours à compter du télex de mise à disposition et que cette acquisition pouvait intervenir à tout moment dans ce délai ; qu'il avait soutenu que dès le 13 avril 1984, soit plusieurs mois avant le dépôt de la plainte, il avait manifesté son intention d'acquérir les camions mis à sa disposition, ce qui concrétisait l'accord des parties sur la chose et sur le prix valant vente et par conséquent transfert de propriété ; qu'il en résultait que M. SLIMANE X... ne pouvait pas avoir détourné les camions qui étaient devenus la propriété de la société qu'il dirigeait ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de rechercher si M. SLIMANE X... n'avait pas mis en oeuvre son droit de se porter acquéreur des camions avant d'en disposer, entachant par là même son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation des textes susvisés ;
6° Alors que M. SLIMANE X... avait démontré dans ses conclusions d'appel, que la Société IVECO UNIC avait expressément confirmé son accord sur la vente des camions prétendument détournés en adressant un courrier du 16 mars 1984 relatif au remboursement des cartes grises de ces camions, ce qui établissait que M. SLIMANE X... avait fait procéder à l'immatriculation des véhicules en accord avec IVECO UNIC, étant précisé que cette immatriculation ne pouvait intervenir qu'une fois ceux-ci vendus ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit de faux en écriture privée ;
Aux motifs que la comparaison des factures découvertes dans le coffre du prévenu au siège de la société SERVEC et les doubles conservés par IVECO ont montré qu'aux factures saisies ne correspondaient pas les doubles ; qu'il résulte de l'audition de M. Z..., imprimeur attitré d'IVECO, que le type de facture qui lui était présenté ne provenait pas de son imprimerie et qu'il s'agissait de faux reproduits à l'aide d'un exemplaire considéré par lui comme photographiable ; qu'eu égard aux déclarations précises et détaillées du témoin Z..., il y a lieu de dire que les factures ont été forgées pour donner l'apparence de documents qui auraient émané de la partie civile ; qu'ainsi SLIMANE X... s'est rendu coupable de faux (arrêt attaqué p. 16, al. 3, 6, 7 ; p. 17, al. 1) ;
1° Alors que le faux n'est punissable que si l'altération de la vérité porte sur des déclarations ou faits que l'arrêt avait pour objet de recevoir ou de contester et si le titre ainsi créé est de nature à porter préjudice à autrui ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas en quoi les originaux des factures ne correspondaient pas à leurs doubles, n'a pas légalement justifié sa décision ;
2° Alors que le délit de faux ne peut être retenu à l'encontre du prévenu que si l'imputabilité de la falsification est établie ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les factures découvertes dans le coffre de M. SLIMANE X... seraient des faux sans rechercher si celui-ci était l'auteur de ces documents ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
3° Alors que M. SLIMANE X... avait longuement mis en oeuvre, dans ses conclusions d'appel, les agissements douteux de la Société IVECO UNIC concernant l'établissement des factures ; qu'il avait mis en exergue les carences de l'instruction, en dépit des mesures d'investigations précises qu'il avait en vain sollicitées du juge d'instruction, et notamment le refus d'une expertise de la comptabilité de cette société qui n'avait pas voulu fournir les pièces comptables, lesquelles devaient corroborer les factures saisies dans les locaux de la Société SERVEC ; qu'il en déduisait que si des faux avaient été commis, l'initiative en revenait à la Société IVECO UNIC ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur l'identification de l'auteur des fausses factures, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. SLIMANE X... en violation des textes susvisés ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 405 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit d'escroquerie ;
Aux motifs que les enquêteurs ont trouvé au siège de SERVEC des factures de vente de châssis à la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS qui font état de vente hors taxes alors que les doubles détenus par M. A..., président de cette société, étaient libellés toutes taxes comprises ; que selon le témoignage de M. A... confirmé par celui de M. B..., la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS s'est effectivement acquittée de la TVA sous forme de chèque ou de traite sans indication du bénéficiaire ; que le montant de cette taxe a donc été encaissé par M. SLIMANE X... ; que M. B... a déclaré que de manière générale la TVA mentionnée sur les factures de la société VILLENEUVE POIDS LOURDS avait été acquittée en totalité et il avait souligné que M. SLIMANE X... ne pouvait pas ignorer qu'il encaissait bien la TVA ; qu'en prenant en considération ces déclarations qui faisaient suite à la vérification fiscale approfondie de la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS, les premiers juges ont estimé, à bon droit, que par la production de fausses factures qui avaient permis la remise de remboursements indus de TVA, le prévenu avait escroqué le Trésor public (arrêt attaqué p. 17, p. 18, al. 1) ;
1°/ Alors que ne justifie pas sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi les manoeuvres décrites sont frauduleuses et déterminantes de la remise d'une chose, ni en quoi a consisté cette remise ; que l'arrêt attaqué se borne à constater que les factures détenues par le prévenu étaient libellées hors taxes alors que celles correspondantes détenues par la cliente VILLENEUVE POIDS LOURDS étaient libellées toutes taxes comprises et que M. SLIMANE X... ne pouvait pas ignorer qu'il encaissait la TVA ; qu'en omettant de caractériser le caractère frauduleux des manoeuvres, leur caractère déterminant de la remise et en s'abstenant d'indiquer de quelle remise il était question, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°/ Alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si son auteur a obtenu frauduleusement la remise d'une chose en employant des manoeuvres frauduleuses ; que l'arrêt attaqué s'est borné à considérer, sur la base des déclarations de M. A... et de M. B..., que les factures détenues par M. SLIMANE X... relatives à des ventes faites à la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS mentionnaient un prix hors taxes alors que les doubles détenus par VILLENEUVE POIDS LOURDS comportaient l'imputation de la TVA ; qu'il en résultait donc, tout au plus, que M. SLIMANE X... n'aurait pas reversé au Trésor la TVA qu'il aurait prétendument encaissée ; qu'en omettant de rechercher si M. SLIMANE X... aurait produit les factures litigieuses et persuadé par ce moyen qu'il n 'était pas débiteur du Trésor au titre de la TVA, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en retenant néanmoins à son encontre le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3°/ Alors que M. SLIMANE X... avait mis en oeuvre, dans ses conclusions d'appel, la véracité des déclarations de M. A... ; qu'il avait démontré que les factures détenues par la Société VILLENEUVE POIDS LOURD étaient fausses, notamment parce que, pour partie, elles ne correspondaient pas à des ventes de châssis cabines que la Société SERVEC lui aurait faites ; que plusieurs factures correspondaient à une seule vente et que le témoin Y... avait affirmé que M. A... établissait des fausses factures à l'en-tête des sociétés de M. SLIMANE X... pour "harmoniser" les comptes de la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions démontrant que les fausses factures étaient celles détenues par M. A..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 150 du Code pénal, 425-3° et 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motif, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable des délits de faux et de présentation et publication de bilans inexacts ;
Aux motifs que les sociétés AMS et FRANCOMAT dont M. Y... était le gérant de fait ne disposaient pas des conditions appropriées au négoce des véhicules pourtant achetés, factures à l'appui par les sociétés PROVEX et SERVEC ; que Y... avait accepté de remettre à SLIMANE X... des factures vierges que celui-ci se chargeait de remplir ; qu'au cours de l'enquête, il a reconnu qu'il s'agissait d'opérations fictives ; que devant la Cour, il conteste avoir dit la vérité mais que devant le magistrat instructeur, il a renouvelé ces déclarations ; qu'il lui est arrivé de remettre des factures vierges aussi bien à SLIMANE X... qu'à A..., qu'il lui est arrivé aussi de recevoir des factures qui n'avaient pas de suite et qui correspondaient selon lui "à rien du tout" (arrêt attaqué p. 18 al. 2, 3, 4, 5) ; qu'en l'état de ces déclarations précises de Y..., M. SLIMANE X... ne peut dégager sa responsabilité en se bornant à inviter les enquêteurs à découvrir un défaut dans sa comptabilité ; qu'il se déduit de l'existence des ventes fictives et des facturations de complaisance que les bilans de la Société SERVEC ne pouvaient être pour les exercices 1982 à 1984 qu'apparents (arrêt attaqué p. 18 al. 6 ; p. 19 al. 1) ;
1°/ Alors que M. SLIMANE X... avait démontré dans ses conclusions d'appel, que les déclarations de M. Y... aux enquêteurs et au juge d'instruction comportaient de nombreuses erreurs, contradictions et inexactitudes ; que la Cour s'est bornée à indiquer que M. SLIMANE X... ne pouvait dégager sa responsabilité en "se bornant à inviter les enquêteurs à découvrir un défaut dans sa comptabilité" ; que ce motif révèle que la cour d'appel n'a pas lu les conclusions d'appel et qu'elle a ainsi laissé sans réponse les moyens développés sur presque dix pages des conclusions de l'exposant, violant ainsi les textes visés au moyen ;
2°/ Alors que le délit de faux est une infraction intentionnelle qui suppose que son auteur connaissait le caractère faux des écritures et le préjudice pouvant en résulter ; que l'arrêt attaqué se fondant sur les seules déclarations d'un coprévenu, M. Y..., a relevé qu'il remettait des factures vierges à M. SLIMANE X... et que, selon lui, certaines des factures qu'il recevait ne correspondaient à rien ; que ces déclarations, à les supposer crédibles, n'établiraient que la preuve de l'élément matériel du délit ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas caractérisé tous les éléments de l'infraction n'est dès lors pas légalement justifié ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
Aux motifs que M. SLIMANE X... s'est fait verser sur son compte personnel une somme totale de 711 844 F provenant de la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS et destinée à la SERVEC en règlement de la TVA sur les ventes ; que devant la Cour le prévenu s'est borné à alléguer que cette somme n'avait fait que transiter sur son compte personnel sans autre précision sur cette confusion des comptes ; que le prévenu a ouvert au CCF un compte au nom de SERVEC à l'insu des comptables ; qu'à partir de ce compte, il opérait des virements sur son propre compte ; que deux chèques ont ainsi été tirés qui ont servi à l'achat d'un pavillon sur les fonds de la SERVEC ; que le prévenu se limite à préciser qu'il s'agissait de son chéquier personnel sans toutefois expliquer que ce sont les fonds de la SERVEC qui avaient été mis à contribution ; que cet abus de bien sociaux est établi ; qu'il en va de même en ce qui concerne les chèques tirés par Mme C... sur le compte de la SARL URKA d'un montant de 1 733 000 F et versé au crédit de M. SLIMANE X... ; que ces chèques ne sont pas la récompense d'un service particulier ou le remboursement d'une dette ; que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que ces faits étaient constitutifs d'abus de biens sociaux (arrêt attaqué p. 19 al. 2, 3, 4, 5) ;
1° Alors que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être retenu que si son auteur a agi avec une intention frauduleuse ; que l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit est privé de toute base légale ;
2° Alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que son auteur a fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social ; que l'arrêt attaqué se borne à retenir que la somme de 711844 F destinée à la Société SERVEC a été virée sur le compte personnel de M. SLIMANE X..., lequel a déclaré, sans que la cour d'appel ne le conteste, que cette somme n'avait fait que transiter sur un compte personnel ; qu'en omettant de rechercher en quoi cette opération qui ne s'est traduite par aucun détournement ou dissipation de la somme litigieuse au préjudice de la Société SERVEC constituait un "usage" et qui plus est, un usage contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3° Alors que M. SLIMANE X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que les virements qui avaient servi à l'achat d'un pavillon au nom de sa fille sur les fonds de la Société SERVEC correspondent au remboursement partiel de son compte courant et qu'il n'excédait nullement les capacités financières de la Société SERVEC ; que la cour d'appel a relevé que M. SLIMANE X... s'était borné à "préciser qu'il s'agissait de son chéquier personnel" ; que ce motif démontre que la cour d'appel n'a pas lu les conclusions d'appel de M. SLIMANE X... et que par suite elle n'a apporté aucune réponse au moyen qui y était formulé et qui démontrait que le délit reproché n'était pas établi ; qu'elle a par là même violé les textes susvisés ;
4° Alors que M. SLIMANE X... avait enfin expliqué dans ses conclusions d'appel, que les virements effectués à son profit par la Société URKA étaient destinés à la PROVEX et avaient fait l'objet d'une compensation par suite du remboursement du compte courant de M. SLIMANE X... ; que l'arrêt attaqué s'est totalement abstenu de répondre à ce moyen en violation des textes susvisés ;
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Slimane X....
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 491 P (Assemblée plénière)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 14, 75, 80, 82 et 593 du Code de procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée des enquêtes diligentées par les enquêteurs d'office sans commission rogatoire alors que l'instruction était en cours ;
Aux motifs que les premiers juges ont justement observé que si les enquêteurs ne sont pas autorisés à poursuivre leurs investigations s'agissant de faits qui ont motivé l'inculpation du prévenu, ils peuvent en revanche vérifier si la même personne n'avait pas commis d'autres infractions ; que l'examen des faits ayant donné lieu auxdites enquêtes préliminaires montre qu'elles ne portaient pas sur les faits de la saisine du magistrat instructeur tels qu'ils sont précisés dans le réquisitoire introductif (arrêt attaqué p. 13 al. 3, 4) ;
Alors que la police judiciaire n'est chargée de constater les infractions à la loi pénale que jusqu'à l'ouverture d'une information à compter de laquelle elle ne peut agir que sur commission rogatoire ; qu'en cas de révélation de faits nouveaux dans le cadre de l'instruction, il appartient au procureur de la République de saisir le juge d'instruction par un réquisitoire supplétif ; que la circonstance que les faits découverts dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire se rapportent à des infractions non visées dans le réquisitoire introductif ne permet pas aux officiers de police judiciaire d'ouvrir d'office une nouvelle enquête à l'insu du Parquet et du magistrat instructeur ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 408 du Code pénal, 1356 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de la Société IVECO UNIC ;
Aux motifs que la livraison par IVECO des châssis cabines s'effectuait dans le cadre d'un protocole du 31 mars 1983 conclu entre elle-même et les sociétés PROVEX et SERVEC ; qu'il était stipulé qu'ils étaient mis au "dépôt carrosserie" et qu'au plus tard dans les 120 jours du mois suivant le télex de mise à disposition, le châssis cabine sera facturé à PROVEX ou SERVEC qui le paiera comptant ; que les véhicules faisaient l'objet d'un contrat de dépôt ; qu'en l'état de cet ensemble de relations contractuelles, M. SLIMANE X... ne pouvait sérieusement prétendre qu'il était devenu propriétaire alors qu'au surplus des sommations interpellatives lui ont été délivrées les 11 et 14 mai 1984 et que, dans une assignation en référé diligentée par ces sociétés, il indiquait lui-même que celles-ci entendaient mettre fin à toute difficulté concernant le sort des véhicules qui se trouvent sur le parc de la SERVEC et que celle-ci entend restituer à UNIC, montrant par là même qu'il avait conscience de n'être pas le propriétaire desdits véhicules ; qu'en revendant ceux-ci ou en les retirant alors qu'il aurait dû rester en mesure de les représenter, le prévenu a détourné ou dissipé lesdits véhicules et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu à son encontre le délit d'abus de confiance (arrêt attaqué p. 14 al. 4, 5, 6 ; p. 15 al. 1, 2, 3) ;
1° Alors que le délit d'abus de confiance n'est caractérisé qu'en cas de détournement d'effets, deniers, marchandises ou quittances remis en vertu de l'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; que le contrat de dépôt suppose nécessairement l'obligation de restitution ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que les châssis cabines étaient remis aux sociétés PROVEX et SERVEC et qu'ils devaient être facturés à ces sociétés ; qu'en retenant néanmoins la qualification de contrat de dépôt nonobstant ses propres constatations d'où il résultait que les châssis cabines étaient remis aux sociétés SERVEC et PROVEX en vue de la vente, ce qui excluait l'obligation de restitution constitutive d'un dépôt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2° Alors que l'arrêt attaqué constate, d'une part, qu'aux termes du contrat, le châssis cabine devait être facturé à PROVEX et SERVEC qui "le paiera alors comptant par chèque" et, d'autre part, que le contrat imposait à ces sociétés une obligation de restitution ; qu'en retenant la qualification de contrat de dépôt en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3° Alors que la preuve du contrat civil dont l'abus de confiance suppose l'existence doit être faite conformément aux règles du droit civil, et notamment en respectant la règle de l'indivisibilité de l'aveu ; que, dans son assignation en référé, M. SLIMANE X... avait affirmé qu'il avait acquis les châssis cabines litigieux mais que, pour mettre fin aux difficultés, il offrait de les restituer ; qu'en retenant cette offre de restitution pour en déduire que M. SLIMANE X... avait reconnu qu'il n'était pas propriétaire de ces châssis cabines, la cour d'appel a violé la règle de l'indivisibilité de l'aveu en violation des textes susvisés ;
4° Alors qu'en toute hypothèse, l'offre de restitution ne portait que sur 36 châssis cabines dont le règlement n'était pas arrivé à échéance bien que l'acceptation d'achat ait été formulée et donc que la vente fût parfaite ; qu'en omettant de rechercher quel était le nombre exact de véhicules dont la Société IVECO aurait pu demander la restitution consécutive non pas à un détournement mais au défaut de paiement du prix avant l'échéance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
5° Alors que, dans ses conclusions d'appel, M. SLIMANE X... avait rappelé qu'aux termes du contrat cadre du 31 mars 1983, conclu entre IVECO, d'une part, et les sociétés SERVEC et PROVEX, d'autre part, le contrat de dépôt des camions prenait fin par l'acquisition faite par les deux sociétés dépositaires dans un délai maximum de 120 jours à compter du télex de mise à disposition et que cette acquisition pouvait intervenir à tout moment dans ce délai ; qu'il avait soutenu que dès le 13 avril 1984, soit plusieurs mois avant le dépôt de la plainte, il avait manifesté son intention d'acquérir les camions mis à sa disposition, ce qui concrétisait l'accord des parties sur la chose et sur le prix valant vente et par conséquent transfert de propriété ; qu'il en résultait que M. SLIMANE X... ne pouvait pas avoir détourné les camions qui étaient devenus la propriété de la société qu'il dirigeait ; que la cour d'appel s'est totalement abstenue de rechercher si M. SLIMANE X... n'avait pas mis en oeuvre son droit de se porter acquéreur des camions avant d'en disposer, entachant par là même son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation des textes susvisés ;
6° Alors que M. SLIMANE X... avait démontré dans ses conclusions d'appel, que la Société IVECO UNIC avait expressément confirmé son accord sur la vente des camions prétendument détournés en adressant un courrier du 16 mars 1984 relatif au remboursement d es cartes grises de ces camions, ce qui établissait que M. SLIMANE X... avait fait procéder à l'immatriculation des véhicules en accord avec IVECO UNIC, étant précisé que cette immatriculation ne pouvait intervenir qu'une fois ceux-ci vendus ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 150 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit de faux en écriture privée ;
Aux motifs que la comparaison des factures découvertes dans le coffre du prévenu au siège de la société SERVEC et les doubles conservés par IVECO ont montré qu'aux factures saisies ne correspondaient pas les doubles ; qu'il résulte de l'audition de M. Z..., imprimeur attitré d'IVECO, que le type de facture qui lui était présenté ne provenait pas de son imprimerie et qu'il s'agissait de faux reproduits à l'aide d'un exemplaire considéré par lui comme photographiable ; qu'eu égard aux déclarations précises et détaillées du témoin Z..., il y a lieu de dire que les factures ont été forgées pour donner l'apparence de documents qui auraient émané de la partie civile ; qu'ainsi SLIMANE X... s'est rendu coupable de faux (arrêt attaqué p. 16, al. 3, 6, 7 ; p. 17, al. 1) ;
1° Alors que le faux n'est punissable que si l'altération de la vérité porte sur des déclarations ou faits que l'arrêt avait pour objet de recevoir ou de contester et si le titre ainsi créé est de nature à porter préjudice à autrui ; que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas en quoi les originaux des factures ne correspondaient pas à leurs doubles, n'a pas légalement justifié sa décision ;
2° Alors que le délit de faux ne peut être retenu à l'encontre du prévenu que si l'imputabilité de la falsification est établie ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les factures découvertes dans le coffre de M. SLIMANE X... seraient des faux sans rechercher si celui-ci était l'auteur de ces documents ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision
3° Alors que M. SLIMANE X... avait longuement mis en oeuvre, dans ses conclusions d'appel, les agissements douteux de la Société IVECO UNIC concernant l'établissement des factures ; qu'il avait mis en exergue les carences de l'instruction, en dépit des mesures d'investigations précises qu'il avait en vain sollicitées du juge d'instruction, et notamment le refus d'une expertise de la comptabilité de cette société qui n'avait pas voulu fournir les pièces comptables, lesquelles devaient corroborer les factures saisies dans les locaux de la Société SERVEC ; qu'il en déduisait que si des faux avaient été commis, l'initiative en revenait à la Société IVECO UNIC ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision sur l'identification de l'auteur des fausses factures, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. SLIMANE X... en violation des textes susvisés ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 405 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit d'escroquerie ;
Aux motifs que les enquêteurs ont trouvé au siège de SERVEC des factures de vente de châssis à la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS qui font état de vente hors taxes alors que les doubles détenus par M. A..., président de cette société, étaient libellés toutes taxes comprises ; que selon le témoignage de M. A... confirmé par celui de M. B..., la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS s'est effectivement acquittée de la TVA sous forme de chèque ou de traite sans indication du bénéficiaire ; que le montant de cette taxe a donc été encaissé par M. SLIMANE X... ; que M. B... a déclaré que de manière générale la TVA mentionnée sur les factures de la société VILLENEUVE POIDS LOURDS avait été acquittée en totalité et il avait souligné que M. SLIMANE X... ne pouvait pas ignorer qu'il encaissait bien la TVA ; qu'en prenant en considération ces déclarations qui faisaient suite à la vérification fiscale approfondie de la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS, les premiers juges ont estimé, à bon droit, que par la production de fausses factures qui avaient permis la remise de remboursements indus de TVA, le prévenu avait escroqué le Trésor public (arrêt attaqué p. 17, p. 18, al. 1) ;
1°/ Alors que ne justifie pas sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi les manoeuvres décrites sont frauduleuses et déterminantes de la remise d'une chose, ni en quoi a consisté cette remise ; que l'arrêt attaqué se borne à constater que les factures détenues par le prévenu étaient libellées hors taxes alors que celles correspondantes détenues par la cliente VILLENEUVE POIDS LOURDS étaient libellées toutes taxes comprises et que M. SLIMANE X... ne pouvait pas ignorer qu'il encaissait la TVA ; qu'en omettant de caractériser le caractère frauduleux des manoeuvres, leur caractère déterminant de la remise et en s'abstenant d'indiquer de quelle remise il était question, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°/ Alors que le délit d'escroquerie n'est constitué que si son auteur a obtenu frauduleusement la remise d'une chose en employant des manoeuvres frauduleuses ; que l'arrêt attaqué s'est borné à considérer, sur la base des déclarations de M. A... et de M. B..., que les factures détenues par M. SLIMANE X... relatives à des ventes faites à la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS mentionnaient un prix hors taxes alors que les doubles détenus par VILLENEUVE POIDS LOURDS comportaient l'imputation de la TVA ; qu'il en résultait donc, tout au plus, que M. SLIMANE X... n'aurait pas reversé au Trésor la TVA qu'il aurait prétendument encaissée ; qu'en omettant de rechercher si M. SLIMANE X... aurait produit les factures litigieuses et persuadé par ce moyen qu'il n'était pas débiteur du Trésor au titre de la TVA, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en retenant néanmoins à son encontre le délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3°/ Alors que M. SLIMANE X... avait mis en oeuvre, dans ses conclusions d'appel, la véracité des déclarations de M. A... ; qu'il avait démontré que les factures détenues par la Société VILLENEUVE POIDS LOURD étaient fausses, notamment parce que, pour partie, elles ne correspondaient pas à des ventes de châssis cabines que la Société SERVEC lui aurait faites ; que plusieurs factures correspondaient à une seule vente et que le témoin Y... avait affirmé que M. A... établissait des fausses factures à l'en-tête des sociétés de M. SLIMANE X... pour "harmoniser" les comptes de la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions démontrant que les fausses factures étaient celles détenues par M. A..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 150 du Code pénal, 425-3° et 437-2° de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motif, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable des délits de faux et de présentation et publication de bilans inexacts ;
Aux motifs que les sociétés AMS et FRANCOMAT dont M. Y... était le gérant de fait ne disposaient pas des conditions appropriées au négoce des véhicules pourtant achetés, factures à l'appui par les sociétés PROVEX et SERVEC ; que Y... avait accepté de remettre à SLIMANE X... des factures vierges que celui-ci se chargeait de remplir ; qu'au cours de l'enquête, il a reconnu qu'il s'agissait d'opérations fictives ; que devant la Cour, il conteste avoir dit la vérité mais que devant le magistrat instructeur, il a renouvelé ces déclarations ; qu'il lui est arrivé de remettre des factures vierges aussi bien à SLIMANE X... qu'à A..., qu'il lui est arrivé aussi de recevoir des factures qui n'avaient pas de suite et qui correspondaient selon lui "à rien du tout" (arrêt attaqué p. 18 al. 2, 3, 4, 5) ; qu'en l'état de ces déclarations précises de Y..., M. SLIMANE X... ne peut dégager sa responsabilité en se bornant à inviter les enquêteurs à découvrir un défaut dans sa comptabilité ; qu'il se déduit de l'existence des ventes fictives et des facturations de complaisance que les bilans de la Société SERVEC ne pouvaient être pour les exercices 1982 à 1984 qu'apparents (arrêt attaqué p. 18 al. 6 ; p. 19 al. 1) ;
1°/ Alors que M. SLIMANE X... avait démontré dans ses conclusions d'appel, que les déclarations de M. Y... aux enquêteurs et au juge d'instruction comportaient de nombreuses erreurs, contradictions et inexactitudes ; que la Cour s'est bornée à indiquer que M. SLIMANE X... ne pouvait dégager sa responsabilité en "se bornant à inviter les enquêteurs à découvrir un défaut dans sa comptabilité" ; que ce motif révèle que la cour d'appel n'a pas lu les conclusions d'appel et qu'elle a ainsi laissé sans réponse les moyens développés sur presque dix pages des conclusions de l'exposant, violant ainsi les textes visés au moyen ;
2°/ Alors que le délit de faux est une infraction intentionnelle qui suppose que son auteur connaissait le caractère faux des écritures et le préjudice pouvant en résulter ; que l'arrêt attaqué se fondant sur les seules déclarations d'un coprévenu, M. Y..., a relevé qu'il remettait des factures vierges à M. SLIMANE X... et que, selon lui, certaines des factures qu'il recevait ne correspondaient à rien ; que ces déclarations, à les supposer crédibles, n'établiraient que la preuve de l'élément matériel du délit ; que l'arrêt attaqué n'ayant pas caractérisé tous les éléments de l'infraction n'est dès lors pas légalement justifié ;
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 425-4° et 437-3° de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. SLIMANE X... coupable du délit d'abus de biens sociaux ;
Aux motifs que M. SLIMANE X... s'est fait verser sur son compte personnel une somme totale de 711 844 F provenant de la Société VILLENEUVE POIDS LOURDS et destinée à la SERVEC en règlement de la TVA sur les ventes ; que devant la Cour le prévenu s'est borné à alléguer que cette somme n'avait fait que transiter sur son compte personnel sans autre précision sur cette confusion des comptes ; que le prévenu a ouvert au CCF un compte au nom de SERVEC à l'insu des comptables ; qu'à partir de ce compte, il opérait des virements sur son propre compte ; que deux chèques ont ainsi été tirés qui ont servi à l'achat d'un pavillon sur les fonds de la SERVEC ; que le prévenu se limite à préciser qu'il s'agissait de son chéquier personnel sans toutefois expliquer que ce sont les fonds de la SERVEC qui avaient été mis à contribution ; que cet abus de bien sociaux est établi ; qu'il en va de même en ce qui concerne les chèques tirés par Mme C... sur le compte de la SARL URKA d'un montant de 1 733 000 F et versé au crédit de M. SLIMANE X... ; que ces chèques ne sont pas la récompense d'un service particulier ou le remboursement d'une dette ; que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que ces faits étaient constitutifs d'abus de biens sociaux (arrêt attaqué p. 19 al. 2, 3, 4, 5) ;
1° Alors que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être retenu que si son auteur a agi avec une intention frauduleuse ; que l'arrêt attaqué qui ne caractérise pas l'élément intentionnel du délit est privé de toute base légale ;
2° Alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose que son auteur a fait un usage des biens de la société contraire à l'intérêt social ; que l'arrêt attaqué se borne à retenir que la somme de 711844 F destinée à la Société SERVEC a été virée sur le compte personnel de M. SLIMANE X..., lequel a déclaré, sans que la cour d'appel ne le conteste, que cette somme n'avait fait que transiter sur un compte personnel ; qu'en omettant de rechercher en quoi cette opération qui ne s'est traduite par aucun détournement ou dissipation de la somme litigieuse au préjudice de la Société SERVEC constituait un "usage" et qui plus est, un usage contraire à l'intérêt social, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
3° Alors que M. SLIMANE X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel, que les virements qui avaient servi à l'achat d'un pavillon au nom de sa fille sur les fonds de la Société SERVEC correspondent au remboursement partiel de son compte courant et qu' il n'excédait nullement les capacités financières de la Société SERVEC ; que la cour d'appel a relevé que M. SLIMANE X... s'était borné à "préciser qu'il s'agissait de son chéquier personnel" ; que ce motif démontre que la cour d'appel n'a pas lu les conclusions d'appel de M. SLIMANE X... et que par suite elle n'a apporté aucune réponse au moyen qui y était formulé et qui démontrait que le délit reproché n'était pas établi ; qu'elle a par là même violé les textes susvisés ;
4° Alors que M. SLIMANE X... avait enfin expliqué dans ses conclusions d'appel, que les virements effectués à son profit par la Société URKA étaient destinés à la PROVEX et avaient fait l'objet d'une compensation par suite du remboursement du compte courant de M. SLIMANE X... ; que l'arrêt attaqué s'est totalement abstenu de répondre à ce moyen en violation des textes susvisés ;
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Violation des articles 112-1, 131-27, 313-1, 313-7-2°, 314-1, 314-10-2°, 441-1 et 441-10-2° du nouveau Code pénal, L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947, 425-3 et 437-2 de la loi du 24 juillet 1966, 150, 405, 406, 408, 1356 du Code civil, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
En ce que : l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. SLIMANE X... l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant une durée de dix ans ;
Alors que : une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit être appliquée aux faits commis antérieurement et donnant lieu à des poursuites non encore terminées par une décision passée en force de chose jugée au moment où la loi nouvelle est entrée en vigueur ; qu'aux termes de l'article 131-27 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, pour un délit, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire et, dans ce dernier cas, ne peut excéder une durée de cinq ans ; que ces dispositions sont moins sévères que celles de l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 qui, applicable avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, permettait aux juges ayant condamné le prévenu à au moins trois mois d'emprisonnement ferme pour escroquerie ou abus de confiance, d'infliger à celui-ci l'interdiction d'exercer une profession commerciale soit à titre définitif, soit pour une durée déterminée souverainement par la juridiction de jugement, et par conséquent doit être annulée la décision attaquée qui a prononcé à l'encontre de M. SLIMANE X... l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant une durée de dix ans ;
LE GREFFIER EN CHEF,