AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que le plan de masse signé par les époux Y... constituait un titre récognitif de la servitude au sens de l'article 695 du Code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait est de droit et, partant, irrecevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... ne produisaient aucun règlement de lotissement, ni aucune pièce prouvant que l'avenue de la Libération ne pouvait être empruntée par des engins agricoles, alors même que d'autres pièces du dossier établissaient que cette avenue était assez large et pouvait facilement être empruntée, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé l'attestation du 30 mai 1999 ni le procès-verbal d'huissier du 21 mars 2000, en a souverainement déduit que la preuve de l'état d'enclave de leur fonds n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.