La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2002 | FRANCE | N°01-03936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 2002, 01-03936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme X... a vendu à M. Y... une parcelle de terrain ; que, se prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z... a assigné en revendication et en expulsion M. Y..., lequel a appelé en garantie Mme X... ;

Attendu que pour débout

er M. René Raoul Z... de ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 1134 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis La Réunion, 1er décembre 2000), que, par acte du 7 mars 1984, Mme X... a vendu à M. Y... une parcelle de terrain ; que, se prétendant propriétaire de cette parcelle, M. René Raoul Z... a assigné en revendication et en expulsion M. Y..., lequel a appelé en garantie Mme X... ;

Attendu que pour débouter M. René Raoul Z... de ses demandes, l'arrêt retient qu'un document d'arpentage établi le 12 février 1984, dont les données correspondent au terrain vendu, a été signé par M. Martial Z... agissant en qualité de mandataire apparent de son frère, M. René Raoul Z..., et que la "limite d'occupation" a été acceptée à ce moment-là ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord des parties sur la délimitation des fonds, n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis La Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, à payer à M. Z... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03936
Date de la décision : 27/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BORNAGE - Délimitation - Ligne divisoire - Fixation - Accord des parties - Portée quant à l'action en revendication .

L'accord des parties sur la délimitation de fonds n'implique pas, à lui seul, leur accord sur la propriété de ces fonds.


Références :

Code civil 1134, 544

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 01 décembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-10-28, Bulletin 1992, III, n° 282, p. 173 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 2002, pourvoi n°01-03936, Bull. civ. 2002 III N° 242 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 242 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : M. Vuitton, la SCP Bachellier et Potier de La Varde, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03936
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award