AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 145-34 et L. 145-36 du Code de commerce, ensemble l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2001), que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Crédit commercial de France, qui y a établi une agence bancaire, ont délivré à leur locataire un congé avec offre de renouvellement, puis l'ont assignée en fixation d'un loyer déplafonné ;
Attendu que pour dire que le loyer du bail renouvelé doit être soumis au plafonnement, l'arrêt retient que la clause "tous commerces" insérée dans le bail s'oppose à la qualification de locaux monovalents ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit commercial de France à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit commercial de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.