AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 546 du Code civil ;
Attendu que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ; que ce droit s'appelle droit d'accession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2001), que M. X..., propriétaire d'un moulin, a fait assigner les époux Y... et M. Z... afin d'être autorisé à procéder au curage du canal traversant leurs propriétés et permettant l'évacuation des eaux s'écoulant depuis son moulin ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne peut invoquer la présomption légale de propriété des canaux d'amenée d'eau et de fuite, détruite par les termes du titre de ses auteurs ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'acte du 6 juin 1980, par lequel les époux X..., auteurs de M. X..., avaient acquis la propriété du moulin, ne comportait aucune mention relative aux biefs ou canaux d'amenée et d'évacuation des eaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne, ensemble, les époux Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.