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03/12/2002 | FRANCE | N°00-21524

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 décembre 2002, 00-21524


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1214 et 1215 du même code ;

Attendu que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; que cette voie de recours n'est pas exclue par le dernier de ces textes qui n'ouvre un recours spécial devant le tribunal de grande instance qu'aux personnes dont les droits ou charges sont modifiés, lesq

uels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1214 et 1215 du même code ;

Attendu que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement ; que cette voie de recours n'est pas exclue par le dernier de ces textes qui n'ouvre un recours spécial devant le tribunal de grande instance qu'aux personnes dont les droits ou charges sont modifiés, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle ;

Attendu que, le 11 mars 1996, Mme X..., veuve Y..., née le 26 janvier 1916, a signé un compromis de vente sous seing privé d'un immeuble ; que, par ordonnance du 3 juillet 1996, le juge des tutelles de Schiltigheim l'a placée sous la sauvegarde de justice, a désigné un mandataire spécial et a révoqué "en tant que de besoin toutes procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger" ; que l'acte authentique de vente de l'immeuble a été reçu le 9 septembre 1996 par M. Z..., notaire, en vertu d'une procuration donnée le 20 avril 1996 par Mme Y... à l'un de ses clercs ; que, par jugement du 17 mars 1997, Mme Y... a été placée sous le régime de la curatelle, puis sous celui de la tutelle par jugement du 16 février 1998 ;

que, par acte du même jour, la SCI Villa Carmina, qui avait acquis l'immeuble, et M. Z... ont formé tierce opposition contre l'ordonnance du 3 juillet 1996 ; que, par jugement du 15 septembre 1998, le juge des tutelles a déclaré la tierce opposition recevable et dit que la révocation des procurations visait exclusivement les procurations entrant dans la compétence du mandataire spécial ; que l'UDAF du Bas-Rhin, agissant en qualité de tuteur de Mme Y..., a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition, le jugement attaqué énonce que le régime général de cette voie de recours extraordinaire n'est pas applicable aux décisions du juge des tutelles qui relèvent des dispositions des articles 1214 et 1215 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les articles 583 et 585 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application et les articles 1214 et 1215 du même Code par fausse interprétation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saverne ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'UDAF, ès qualités, et celle des demandeurs au pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21524
Date de la décision : 03/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Décision - Tierce opposition - Possibilité (non)

TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Jugement - Condition MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Exclusivité (non) MAJEUR PROTEGE - Procédure - Décision du juge des tutelles - Recours - Qualité - Personnes dont les droits ou charges sont modifiés - Détermination TIERCE OPPOSITION - Décisions susceptibles - Décision du juge des tutelles

Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. Cette voie de recours n'est pas exclue par l'article 1215 du nouveau Code de procédure civile qui n'ouvre un recours spécial devant le tribunal de grande instance qu'aux personnes dont les droits ou charges sont modifiés, lesquels s'entendent exclusivement de ceux qui résultent de l'organisation de la tutelle.


Références :

nouveau Code de procédure civile 583, 585, 1215, 1214

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 déc. 2002, pourvoi n°00-21524, Bull. civ. civil 2002, I, n° 293, p. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 2002, I, n° 293, p. 228

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey (président)
Avocat général : Mme Petit
Rapporteur ?: M. Durieux
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21524
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