AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte du 9 octobre 1990, Florence X..., née le 27 décembre 1909, a vendu à sa filleule Mme Y..., un appartement moyennant le prix de 525 000 francs, payable à concurrence de la somme de 100 000 francs au moyen d'un prêt bancaire, le solde étant converti en une rente annuelle et viagère de 46 750 francs ; que, par ordonnance du 21 juin 1994, elle a été placée sous la sauvegarde de justice ; que, par acte du 25 octobre 1994, sommation a été délivrée en son nom à Mme Y... de payer la somme de 120 745 francs, correspondant aux arrérages du 1er novembre 1990 au 1er octobre 1994, ladite sommation rappelant la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente ; que, par jugement du 1er décembre 1994, elle a été placée sous le régime de la tutelle ; qu'après son décès, survenu le 28 décembre 1994, Mme veuve Z..., sa soeur et unique héritière, a assigné Mme Y... en résiliation de la vente ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 4 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, 1 / sans rechercher si la sommation du 25 octobre 1994 n'avait pas pour objet la sauvegarde des intérêts de Florence X... et ne constituait pas un acte conservatoire nécessité par la gestion de son patrimoine, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 491-4 du Code civil ; 2 / en énonçant, en violation de ce texte et de l'article 493 du même code, que la famille de Florence X... n'avait aucun pouvoir pour mandater un huissier de justice au nom de celle-ci ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, Mme Z... a prétendu que, lors de la délivrance de la sommation, sa soeur était encore parfaitement capable de mandater un huissier de justice ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui est incompatible avec cette position, ni à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche non demandée ;
Et attendu que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là même inopérante ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 120 745 francs correspondant aux arrérages impayés alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la seule existence de liens affectifs et de soins procurés par Mme Y... à Florence X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté non équivoque de celle-ci de renoncer aux arrérages de la rente et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de la seule demande de résiliation de la vente, ne s'est pas prononcée sur la demande visée au moyen, lequel est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., veuve Z... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme veuve Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.