AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 novembre 2000), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1995, pour un prix de 166 040 francs, chargé M. Y..., entrepreneur, assuré par la société Generali France Assurances, aux droits de la compagnie La France, de la réalisation des travaux de charpente, couverture et bardage dans la construction d'un immeuble à usage d'atelier et de bureaux ; que se plaignant d'infiltrations, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en réparation l'entrepreneur qui a appelé en garantie son assureur ;
Attendu que pour accueillir la demande en garantie, l'arrêt retient qu'il ressort d'une lettre datée du 15 janvier 1996 de M. X..., dans laquelle il se plaint à son cocontractant de l'existence de désordres, qu'il venait de prendre possession de l'ouvrage et se préparait à y exercer son activité professionnelle, lorsqu'il a constaté les défectuosités l'affectant ; qu'une réception tacite est donc intervenue, la volonté du maître de l'ouvrage d'en prendre livraison étant clairement manifestée et le non-paiement du solde du prix ne constituant pas un indice d'une intention contraire, puisque aucune pièce du dossier ne fait apparaître que le refus a été exprimé avant la prise de possession, la facture impayée pour un montant de 76 219,20 francs, datée du 31 janvier 1996, étant au contraire postérieure à la livraison de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Generali France Assurances à garantir M. Y... de toutes les condamnations mises à la charge de ce dernier au bénéfice de M. X..., à concurrence de la somme de 263 649 francs + 24 520 francs hors taxes en principal et sous déduction de la franchise contractuelle, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.