AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'il n'était pas contesté que la société Perron-Sauvaitre, en sa qualité d'entrepreneur, avait effectué, courant 1991, d'importants travaux dans la propriété que M. X... avait acquise en 1987 et dont il avait fait apport, sans reprise de ses engagements, à la société civile immobilière qu'il avait créée le 3 avril 1992 et dont il était devenu le gérant, et retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les écrits produits aux débats, qu'elle a analysés, adressés à l'entrepreneur, soit par M. X... en son nom personnel les 1er juillet 1992, 11 janvier et 19 novembre 1993, soit par son notaire, agissant sur sa demande le 15 mai 1992, établissaient, d'une part, l'existence d'un engagement personnel de M. X... en tant que maître de l'ouvrage vis-à-vis de la société Perron-Sauvaitre, d'autre part, le montant de la dette de ce dernier puisqu'il s'était borné à répondre aux réclamations de l'entrepreneur, outre par des demandes de délais de paiement, par des engagements réitérés de régler définitivement le solde des travaux tel qu'il résultait des factures ventilées et fort détaillées qui lui avaient été personnellement transmises, la cour d'appel, qui a écarté la note relative à une prétendue surfacturation produite par M. X... comme non contradictoire et qui a apprécié souverainement l'opportunité d'ordonner une expertise, a, répondant aux conclusions, pu déduire de ces seuls motifs que la demande en paiement de la société Perron-Sauvaitre était justifiée ;
D'où il suit que le myen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Perron-Sauvaitre la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.