AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 2000), que Mme X... et M. Y..., son père, respectivement nue-propriétaire et usufruitier, dans un immeuble en copropriété, du lot n° 1 à usage commercial et du lot n° 18 à usage d'habitation, ayant, par bail commercial du 5 octobre 1994, loué ces locaux à la société Sako-Style pour l'exercice d'une "activité d'épicerie, traiteur, alimentation, fabrication et vente de sandwiches grecs, restauration", ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la quatrième décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 décembre 1994 "s'opposant à la réalisation d'une activité de restauration sous quelque forme que ce soit affectant la qualité et la destination bourgeoise de l'immeuble ; qu'après le décès de M. Y..., Mme X... a repris en son nom l'entière procédure ; que le syndicat a appelé en la cause la société Sako-Style et, faisant valoir un changement de destination du lot n° 18 transformé en cuisine du local commercial, a reconventionnellement demandé la condamnation sous astreinte du bailleur et du preneur à restituer au lot n° 18 son usage d'habitation, la cessation de toute activité de restauration, et la remise en leur état antérieur des parties communes modifiées sans autorisation pour permettre la réunion des deux lots appartenant à Mme X... ;
Attendu que, pour déclarer recevables les demandes du syndicat, l'arrêt retient qu'elles visent à s'opposer à l'exercice de l'activité de restauration dans l'immeuble, et ont le même but que la résolution initiale qu'il défendait contre la demande d'annulation de Mme X..., qu'il y a donc un lien suffisant entre la demande originaire et les demandes reconventionnelles du syndicat et qu'en raison de ce lien, ces demandes reconventionnelles ne nécessitent pas d'habilitation particulière du syndic ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes reconventionnelles du syndicat ne tendaient pas seulement à s'opposer à la prétention adverse sur laquelle elles n'étaient pas exclusivement fondées, mais à obtenir un avantage distinct nécessitant l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 21 décembre 1994, l'arrêt rendu le 28 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 15 rue Ernest Renan aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires ... à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 1 900 euros, et d'autre part, à la société Sako-Style la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.