AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 704 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 52, alinéa 1er, du même Code ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président, et les productions, que dans un litige opposant notamment M. Joël X... à Mme Jacqueline X..., la cour d'appel d'Amiens, par arrêt du 1er mars 1986 a débouté Mme X... de ses demandes ; que par arrêt du 8 octobre 1986, la Cour de Cassation a cassé sans renvoi cet arrêt et condamné les défendeurs, dont M. Joël X..., aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
que M. X... a contesté les comptes vérifiés des dépens correspondant aux états de frais et émoluments des avoués ayant représenté les parties devant la cour d'appel, qui lui avaient été notifiés par Mme X... ;
Attendu que pour annuler le titre de recouvrement afférent à l'état de frais de M. Y..., avoué, l'ordonnance énonce que cet état de frais a été établi au regard de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens lequel a été cassé et annulé par la Cour de Cassation et que la juridiction saisie est dès lors incompétente pour statuer sur l'émolument des avoués de la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépens objet de la contestation avaient été exposés devant la cour d'appel d'Amiens et que dès lors la demande d'ordonnance de taxe devait être formée devant le premier président de cette juridiction, celui-ci a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a annulé le titre de recouvrement afférent à l'état de frais de M. Y..., l'ordonnance de taxe n° 77 rendue le 1er décembre 1998, telle que rectifiée par ordonnance n° 43 du 26 mai 1999, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Jacqueline X... et de M. Joël X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.