AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1328 du Code civil ;
Attendu que les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellés ou d'inventaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 29 février 2000), que par acte authentique du 18 juillet 1991 Mme X... a vendu son appartement à M. Y... moyennant constitution d'une rente viagère ; qu'elle est décédée le 5 août 1991 d'une maladie dont elle était atteinte avant la transaction ; que sa légataire universelle, la Fondation de France, a assigné M. Y... en nullité de la vente par application de l'article 1975 du Code civil ; que M. Y... s'est prévalu du caractère parfait de la vente dès la signature de la promesse en date du 28 mai 1991 ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la vente, l'arrêt retient que la promesse datée du 18 mai 1991, signée et paraphée par M. Y... et Mme X..., n'a pas date certaine, que seul l'acte authentique notarié dressé le 18 juillet 1991 vaut acte de vente opposable à la Fondation de France et que le décès de Mme X... est survenu moins de vingt jours après sa signature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la date de promesse de vente était opposable à la Fondation de France, légataire universel de Mme X..., qui n'était pas un tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la Fondation de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation de France à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.