AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Arnauld X..., qui étaient actionnaires de la société Clinique de Pontlieue exploitant le fonds de clinique et de la société Scarron parc, propriétaire d'une partie de l'immeuble où était exploitée ladite clinique, ont promis en 1989 de céder à la société Amnios solitude, à laquelle devait ultérieurement se substituer la société Ponscarron, la totalité des parts sociales de la société Clinique de Pontlieue, d'une part et de la société Scarron parc, d'autre part ; que, suivant acte sous seing privé intitulé "compromis de vente d'immeuble" en date du 4 août 1989, M. X... s'est engagé à vendre à Mme Y..., agissant en qualité d'administrateur de la société Scarron parc deux bâtiments à usage de clinique, l'acte prévoyant que les frais seraient supportés par l'acquéreur et qu'il serait dressé au plus tard le 1er avril 1990 si la société Amnios solitude avait préalablement acquis les 5 000 actions de la société Scarron parc ; que cette promesse d'achat était valable jusqu'au 31 mars 1990 ; que, suivant acte reçu le 29 mars 1990 par M. Z..., notaire, M. X... et Mme Y... ont vendu à la société Scarron parc les deux bâtiments à usage de clinique visés au compromis de vente ; que les époux X..., auxquels se sont joints les consorts X..., ont estimé qu'était engagée la responsabilité du notaire qui n'aurait pas assuré l'exécution de leur volonté de voir les frais de la vente supportés par la société Scarron parc sur la trésorerie constituée par les nouveaux associés de celle-ci et non par eux pris en leur qualité d' anciens associés ;
que l'arrêt attaqué (Angers, 23 mars 1999), a rejeté leur demande ;
Attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ;
qu'ensuite, les juges du fond ont constaté, d'une part, que la cession d'actions avait été régularisée antérieurement à la vente des immeubles et d'autre part que M. Z... avait seulement rédigé cet acte et n'avait pas la possibilité de modifier les autres actes auxquels il était étranger ;
qu'ils ont pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que n'étant pas responsable du montage juridique de l'opération, le notaire ne pouvait se voir imputer à faute le préjudice pouvant resulter pour les époux X... d'un agencement contractuel organisé par les parties elles-mêmes sans que le notaire en fût informé ; qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Z... une somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.