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19/12/2002 | FRANCE | N°00-10099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2002, 00-10099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause,sur leur demande, M. et Mme X..., M. Y... et la Mutuelle assurance de l'Education ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la MATMUT et les époux Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux enfants, Nabil A... et Rachid Y..., ont été victimes d'un accident au cours duquel ils ont été gravement brûlés ; qu'un jugement a notamment déclaré les

époux Z... responsables in solidum avec Mme A... des dommages subis par Rachid Y..., liquidé le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause,sur leur demande, M. et Mme X..., M. Y... et la Mutuelle assurance de l'Education ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la MATMUT et les époux Z... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que deux enfants, Nabil A... et Rachid Y..., ont été victimes d'un accident au cours duquel ils ont été gravement brûlés ; qu'un jugement a notamment déclaré les époux Z... responsables in solidum avec Mme A... des dommages subis par Rachid Y..., liquidé le préjudice de la victime et condamné in solidum Mme A..., la compagnie La Suisse son assureur, les époux Z... et la MATMUT, leur assureur, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne (la Caisse) une somme représentant les débours engagés pour les soins donnés à Rachid Y..., sans assortir de ce chef sa décision de l'exécution provisoire ;

Attendu que pour dire que la compagnie La Suisse ne pouvait remettre en cause les dispositions du jugement concernant le remboursement des prestations fournies par la Caisse, l'arrêt retient que les débours de la caisse ont été payés, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement et que l'appel incident que la compagnie La Suisse a formé n'annule pas a posteriori le fait qu'elle a exécuté spontanément la décision et ainsi accepté le jugement en ses dispositions concernant la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un appel principal avait été formé par la MATMUT et les époux Z..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché la date à laquelle la compagnie La Suisse avait effectué le paiement litigieux, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la compagnie La Suisse a acquiescé aux dispositions du jugement concernant le remboursement des prestations fournies par la Caisse primaire d'assurance maladie et ne peut les remettre en cause, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la CPAM de Saint-Etienne 422 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la compagnie La Suisse, de la CPAM 422, de la compagnie MATMUT et des époux Z..., de la MAE et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10099
Date de la décision : 19/12/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire - Appel d'une autre partie - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 409

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 10 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2002, pourvoi n°00-10099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10099
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