AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., de ce qu'il reprend l'instance contre lui introduite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 juin 2000), que la Banque populaire du Haut-Rhin (la banque) a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de M. Y... en garantie d'une créance fondée sur un billet à ordre qu'il avait avalisé ; que M. Y... a demandé la mainlevée de la saisie en déniant sa signature ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expertise diligentée par le juge d'instruction avait conclu à la fausseté de la signature de M. Y..., la cour d'appel a pu retenir que la banque ne pouvait fonder sa demande sur un faux ; et qu'ayant souverainement décidé que la créance ne paraissait pas fondée en son principe à l'encontre de M. Y..., et ce peu important que l'autorisation préalable du juge n'ait pas à être requise pour procéder à la saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Haut-Rhin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.