INFIRMATION sur le recours formé par X... Marie-Christine contre la décision du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 avril 2002, qui a rejeté sa requête.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 23 avril 2002 le premier président de la cour d'appel de Nîmes a rejeté la demande formée par Mlle Marie-Christine X... en réparation du préjudice subi en raison d'une détention provisoire effectuée du 23 octobre 1998 au 31 mai 2001, soit 31 mois et 8 jours ;
Attendu que Mlle Marie-Christine X... a régulièrement formé le 30 avril 2002 un recours contre cette décision tendant à voir déclarer recevable sa demande de réparation et à l'allocation d'indemnités en réparation de ses préjudice matériel et moral ;
Attendu qu'en application des articles 149 et 150 du Code de procédure pénale une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Attendu que pour rejeter sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel le premier président a relevé que Mlle Marie-Christine X... ne saurait réclamer l'équivalent d'un revenu minimum d'insertion durant 31 mois et 8 jours de détention alors que ce type de ressources ne constitue pas un revenu en contrepartie d'une activité mais qu'il est attribué comme une aide au titre de la solidarité nationale afin de permettre au bénéficiaire un meilleur accès à une insertion ;
Mais attendu que si Mlle Marie-Christine X... ne justifie pas qu'elle percevait le RMI, il est néanmoins certain que compte tenu de son âge et de la longue durée de sa détention elle a perdu une chance, directement liée à sa détention, de rechercher et de retrouver un emploi, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 9 455 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que pour rejeter sa demande de réparation de son préjudice moral, le premier président a retenu, qu'en raison des multiples versions, contradictions, affirmations de Mlle Marie-Christine X... tout au cours de l'enquête et de l'instruction, le magistrat instructeur n'avait d'autre alternative que la mise en détention, alors au surplus que les éléments médico-psychologiques et psychiatriques relevaient l'incohérence dans la narration des faits incriminés ;
Mais attendu que le bien-fondé de la décision de placement et de maintien en détention échappe au contrôle du premier président en application des dispositions précitées du Code de procédure pénale et que les motifs relatifs aux dénégations et contradictions de la requérante au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction préparatoire sur les faits qui ont entraîné sa mise en examen, sont sans portée sur le principe et le montant de la réparation ; que dès lors les motifs retenus pour débouter Mlle Marie-Christine X... de sa demande sont inopérants ;
Attendu que compte tenu de l'âge de Mlle Marie-Christine X... au moment de son incarcération (trente ans) de la durée de sa détention, de sa fragilité psychologique et de l'absence de précédentes incarcérations, il convient de fixer à 25 000 euros le montant de l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice moral qu'elle a subi en raison de sa détention ;
Par ces motifs :
ACCUEILLANT le recours,
ALLOUE à Mlle Marie-Christine X... la somme de 34 455 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral.