REJET du recours formé par X... Jean-François contre la décision du premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 juin 2002, qui lui a alloué une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 13 juin 2002 le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a accordé à M. Jean-François X... la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire de 1 mois et 19 jours, effectuée du 28 avril 1998 au 17 juin 1998 ;
Que M. Jean-François X... a formé un recours contre cette décision aux fins d'augmentation de la réparation accordée ;
Sur la recevabilité du recours contestée en défense :
Attendu que, si l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale prévoit que la déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, le défaut du nombre d'exemplaires ainsi requis ne constitue pas une irrégularité susceptible de priver le requérant de son recours devant la Commission nationale de réparation des détentions ; qu'il appartenait au greffe de faire compléter le nombre d'exemplaires de la requête dont la production s'impose ;
Que, dès lors, le recours est recevable ;
Au fond :
Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour fixer à 3 000 euros le montant du préjudice moral subi par M. Jean-François X... en raison d'une détention de 50 jours, le premier président a retenu, à juste titre, qu'un éventuel dysfonctionnement du service de la Justice est sans effet sur l'indemnisation, que l'opprobre résultant d'une mise en examen pour des violences sexuelles n'est pas directement lié à l'incarcération mais que doit être indemnisée la souffrance psychologique subie du fait d'une détention injustifiée et de l'humiliation d'un père de famille, et que ce préjudice a été aggravé par les conditions de détention, l'isolement ou les vexations ;
Attendu qu'en cet état, le préjudice a été exactement évalué ; que dès lors le recours doit être rejeté ;
Par ces motifs :
DECLARE RECEVABLE le recours formé par M. Jean-François X...,
LE REJETTE.