AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'en 1984 la Direction des constructions et armes navales (DCAN) a commandé au chantier naval société Guy Couach Plascoa la construction de deux vedettes qui ont été équipées de moteurs fabriqués par la société Alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse aux droits de laquelle se trouve la société Cummins Wartsila ;
qu'en février 1986, une hélice et l'arbre de transmission de l'une d'entre elles ayant été endommagés, la DCAN a fait procéder à leur changement mais qu'une nouvelle avarie a été déclarée le 30 juillet 1987 par la société Guy Couach Plascoa, à la compagnie Navigation et transports, son assureur en vertu d'un contrat souscrit le 10 mars 1987 avec effet du 1er janvier 1987 relatif aux garanties après livraison des bateaux ; que la société d'assurances a fait des réserves au motif qu'une autre avarie survenue en mai 1986 était antérieure à la prise d'effet de la police mais a cependant accepté de régler 50 % du montant des factures ; qu'en octobre 1990 le chantier a sollicité du tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui payer sa facture relative au déplacement ;
qu'un arrêté de débet a été émis le 17 juin 1991 à l'encontre du chantier ;
que l'assureur invoquant le fait que le sinistre était antérieur à la prise d'effet de la police a dénié sa garantie ; que le chantier a alors assigné son assureur, le 19 mars 1994 ainsi que la société qui avait construit les moteurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 8 novembre 1999) d'avoir fixé le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur au 30 janvier 1992 alors, selon le moyen, que l'action de l'assuré contre l'assureur de responsabilité, dont la cause est le recours d'un tiers se prescrit à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice ; qu'en l'espèce où le contentieux administratif auquel s'est référée la cour d'appel a été introduit par l'assuré contre l'administration et avait pour objet l'annulation d'une décision administrative, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'administration, tiers visé par l'article L. 114-1 alinéa 3 du Code des assurances, avait introduit une action en responsabilité civile contre l'assuré et qui a néanmoins fixé le point de départ de celui-ci contre son assureur, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, a violé ce texte ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la décision de mettre à la charge de la société GCP le paiement d'une certaine somme avait été prise le 20 décembre 1990 et qu'un titre de perception, émis le 17 juin 1991, avait été notifié au débiteur le 26 juin 1991 ; qu'il en résulte qu'en rendant la société GCP débitrice, l'Etat avait à cette dernière date exercé son action contre cette société et que cette date constituait le point de départ du délai biennal de prescription, de sorte qu'en toute hypothèse, la prescription était acquise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que dans ses conclusions récapitulatives la société Guy Couach Plascoa n'a nulle part prétendu que le délai avait été interrompu par un paiement partiel et qu'en tout état de cause , le paiement intervenu le 14 février 1990, soit avant que la prescription ait commencé à courir ne pouvait interrompre le délai ; que s'agissant de la désignation d'un expert la société Guy Couach Plascoa n'a fourni aucune date qui permette aux juges du fond de s'expliquer sur une interruption de prescription postérieure à celle du 26 juin 1991 ; qu'ainsi le moyen qui est nouveau en sa première branche, mélangé de fait et partant irrecevable, n'est pas fondé en la seconde ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société Guy Couach Plascoa exerçait des actions différentes, l'une contre son assureur en exécution de la garantie souscrite, l'autre contre le fournisseur en garantie des vices cachés, la cour d'appel a, sans se contredire fixé à des dates différentes le point de départ de la prescription applicable à chaque action ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guy Couach Plascoa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guy Couach Plascoa à payer à la compagnie Navigation et transports et à la société Cummins Wartsila, chacune, une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Bouscharain , conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président, en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.