AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1371 du Code civil et méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à substituer, devant la Cour de Cassation, à l'objet de la demande soumise à la cour d'appel (Basse-Terre, 21 octobre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 5 novembre 1996, pourvoi n° H 91-21.185), en indemnisation de travaux de construction que Mme X... aurait fait exécuter, un objet différent en indemnisation de travaux d'entretien ou de rénovation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.