AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 970 du Code civil ;
Attendu que le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et que la simple mention de ses nom et prénoms dans le contexte des dispositions testamentaires ne peut être assimilée à une signature, dès lors que celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite ;
Attendu que Paule X..., veuve Y..., est décédée le 26 février 1995, en laissant un document manuscrit non signé, rédigé en ces termes : "Le 18 février 1995 - Ceci est mon testament - Je, sousignée Madame Paule X..., veuve de M. Albert Y..., demeurant à ... institue pour ma légataire universelle en pleine propriété Madame Nicole Z..., demeurant à ..., désirant qu'elle recueille l'universalité des biens qui composeront ma succession." ;
Attendu que, pour débouter Mme Maryse X..., épouse A..., soeur de la défunte, de sa demande d'annulation de ce "testament" invoqué par Mme Z..., l'arrêt attaqué retient que la testatrice l'a "établi conformément au modèle d'acte" qui lui avait été proposé par son notaire, et que "la mention manuscrite des nom et prénom de Mme Paule X..., apposée antérieurement aux dispositions testamentaires, confère à cette identification de l'auteur du testament la valeur d'une signature et suffit à la validité du document" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.