AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que la demande pouvait prendre la forme d'une assignation qui produisait tous ses effets, n'encourant la caducité qu'à défaut d'enrôlement dans un délai de 4 mois et qu'exiger que l'assignation soit enrôlée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 serait rajouter au texte une condition qu'il ne prévoit pas, que l'enrôlement de l'assignation du 11 mars 1993, effectué le 16 mars 1993, avait rendu parfaite l'introduction de l'instance, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action de M. X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que la convocation comportait l'avis des modalités de prise de connaissance des pièces comptables, et retenu, d'autre part, que, s'agissant d'un syndicat comportant 201 copropriétaires et de l'examen des comptes de deux exercices, le délai de deux heures était insuffisant, que l'absence du syndic n'avait pas permis aux copropriétaires d'obtenir des réponses à leurs interrogations et les avait nécessairement contraints à des investigations plus laborieuses, que les comptes de recettes de l'exercice écoulé n'avaient pas été adressés aux copropriétaires avec la convocation à l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que les copropriétaires n'avaient pas été informés de façon éclairée lors du vote sur l'approbation des comptes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... et la société Centre Location 17, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y... et la société Centre Location 17 à payer à M. X... la somme de 1 900 euros et à la société Ardouin, ès qualités, la somme de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.