AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans un document dénommé "décision à caractère normatif n° 1999-001 des 26-27 mars 1999, le Conseil national des barreaux (le CNB) a institué "le règlement intérieur harmonisé des barreaux de France" (RIH) et a enjoint à chaque barreau de l'insérer dans son propre règlement intérieur ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Toulon ayant procédé à cette intégration par délibération du 7 février 2000, la société FIDAL et M. X..., avocat à ce barreau, ont demandé l'annulation des articles 16-3, 16-4 et 16-5 dudit règlement à la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le CNB est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fidal et M. X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur recours alors, selon le moyen, qu'"il incombait à la cour d'appel de se prononcer sur la question de savoir si le CNB avait le pouvoir de prendre une décision à caractère normatif instituant un règlement intérieur harmonisé des barreaux de France et, dans l'affirmative, de se prononcer sur l'exception d'illégalité des dispositions du RIH invoquée par les auteurs du recours, de sorte qu'en estimant n'avoir pas à s'expliquer sur les pouvoirs réglementaires du CNB et en ne se prononçant pas, partant - soit directement, soit par voie de question préjudicielle, selon l'ordre de juridiction compétent - sur l'exception d'illégalité des dispositions des articles 16-3, 16-4 et 16-5 du RIH, la cour d'appel a méconnu sa compétence et ainsi violé les articles 17-1, 17-10 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et 41 du décret du 27 novembre 1991" ;
Mais attendu que la cour d'appel étant saisie d'un recours tendant à l'annulation de dispositions du règlement intérieur du barreau de Toulon adopté par délibération du conseil de l'Ordre, se trouvait compétente pour en apprécier la légalité, peu important que ces textes résultent d'une délibération du Conseil national des barreaux ; que le moyen est dépourvu de fondement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en ce qu'il tendait à l'annulation de l'article 16-3 du règlement intérieur, alors, selon le moyen, qu'"aux termes de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, si les sociétés ou groupements de conseils existant à la date d'entrée en vigueur du Titre I de la loi du 31 décembre 1990 étaient affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, la mention de l'appartenance à ce réseau pourra continuer à être faite pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, et qu'aux termes de l'article 1er de la même loi une nouvelle profession dont les membres portent le titre d'avocat est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique, et les membres de ces professions font d'office partie, s'ils n'y renoncent, de la nouvelle profession ; que les anciens conseils juridiques qui étaient affiliés à un réseau non exclusivement juridique et qui sont devenus avocats ne peuvent donc plus depuis le 1er janvier 1997, faire mention de leur appartenance à un tel réseau, par application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 27 de la même loi, lesquelles n'ont nullement épuisé leurs effets à leur égard ; que par suite, les dispositions de l'article 16-3, alinéa 3, qui imposent à tous les avocats sans distinction de faire mention de leur appartenance à un tel réseau sont incompatibles avec les dispositions de l'article 67, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 27 de la loi du 31 décembre 1990, de sorte qu'en décidant néanmoins qu'elles ne le sont pas, la cour d'appel a violé les articles 1 et 67, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 tels que modifiés par les articles 1 et 27 de la loi du 31 décembre 1990" ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 67 de la loi du 31 décembre 1971 qui, en favorisant une information complète du public, ne font que régir à titre transitoire la situation des sociétés ou groupements de conseils juridiques affiliés à un réseau national ou international non exclusivement juridique, n'instaurent aucune interdiction à compter du 1er janvier 1997 pour tout avocat de faire mention de son appartenance à un tel réseau ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi, modifiée, du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;
Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;
Attendu que pour rejeter le recours tendant à l'annulation de l'article 16-4 du règlement intérieur du barreau de Toulon prévoyant qu'un avocat ne peut participer à un réseau que si celui-ci comprend exclusivement des professionnels relevant de professions libérales réglementées ayant une déontologie déclinant une éthique commune à celle des avocats et dont le respect est contrôlé par une institution ordinale ou autre, l'arrêt retient que ce texte rappelle que la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, incompatible avec toutes les activités commerciales et qui se doit de respecter les principes essentiels de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, ce qui justifie pleinement que soit interdit à un avocat d'exercer son activité professionnelle au sein d'un réseau à l'intérieur duquel auraient cours des pratiques et des règles de fonctionnement non conformes à ces principes déontologiques ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 16-4 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, créent une restriction générale et absolue excédant les pouvoirs du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 17.1 , 5 et 10 , et 19, alinéa 1er, de la loi modifiée du 31 décembre 1971, ensemble l'article 53 de la même loi ;
Attendu que la fixation des règles de déontologie revêtant un caractère impératif pour la profession d'avocat, relève de la compétence du gouvernement agissant dans le respect des principes posés par l'article 53 de la loi susvisée ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'article 16-5 du règlement intérieur, l'arrêt retient que ce texte, qui est justifié par le fait que deux membres d'un réseau ne peuvent concilier d'assister le même client, l'un avocat, tenu de façon absolue au secret professionnel et l'autre, commissaire aux comptes, tenu de révéler des faits délictueux, ne crée, aucune incompatibilité, ce terme étant entendu par référence à un statut, une fonction, mais permet à l'avocat, dans la situation visée par le texte litigieux, d'avoir une attitude conforme au principe déontologique de l'article 155 du décret du 27 novembre 1991 qui s'impose à lui lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 16-5 du règlement intérieur, quel qu'en soit le mérite, font interdiction à un avocat membre d'un réseau de prêter son concours à son client, même avec l'accord de celui-ci, si un autre membre du réseau contrôle ou certifie les comptes dudit client, notamment en qualité de commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui a ainsi reconnu à un conseil de l'Ordre le pouvoir de créer une incompatibilité non prévue par une disposition légale ou réglementaire, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'annulation des articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur du barreau de Toulon, l'arrêt rendu le 27 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Et statuant de nouveau ;
Annule les articles 16-4 et 16-5 du règlement intérieur précité ;
Condamne le Conseil national des barreaux et l'Ordre des avocats au barreau de Toulon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.