AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 849, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit fait défense à M. Y... de passer sur son fonds, l'arrêt attaqué (Colmar, 31 janvier 2000), rendu en matière de référé, retient que les parties sont opposées sur le fait de savoir si M. Y... est ou non en droit de se prévaloir d'une servitude légale de passage sur le terrain de M. X... ; que cette question, et notamment la reconnaissance de l'état d'enclave, sont de la compétence des juges du fond et qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer ; que, compte tenu de l'existence de ce différend dont M. Y... entend saisir le juge du fond, il convient d'admettre que M. X... ne caractérise pas le trouble manifestement illicite qu'il prétend subir ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que le droit revendiqué par M. Y... n'était pas établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'interdiction de passer et autorisé M. Y... à passer sur la parcelle de M. X... cadastrée, ville de Haguenau, section CA 480/38 Scneckenfeld pour accéder à sa propriété, jusqu'à la décision définitive du juge du fond qu'il lui appartient de saisir dans le mois de la signification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.