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22/01/2003 | FRANCE | N°00-18601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 2003, 00-18601


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mai 2000), que, par arrêté du 4 décembre 1967, le ministre chargé des Affaires culturelles a classé parmi les monuments historiques les parcelles n° 676, 677, 678, 679, 680 et 681, section D du plan cadastral de la commune de Sollacaro (Corse) comme faisant partie de la station préhistorique de Filitosa, située sur la parcelle 692 ; que, propriétaires de la parcelle n° 676, MM. Dominique et Jacques

-François X... ont fait assigner les consorts X..., propriétaires des autres p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mai 2000), que, par arrêté du 4 décembre 1967, le ministre chargé des Affaires culturelles a classé parmi les monuments historiques les parcelles n° 676, 677, 678, 679, 680 et 681, section D du plan cadastral de la commune de Sollacaro (Corse) comme faisant partie de la station préhistorique de Filitosa, située sur la parcelle 692 ; que, propriétaires de la parcelle n° 676, MM. Dominique et Jacques-François X... ont fait assigner les consorts X..., propriétaires des autres parcelles, afin de voir dire qu'ils n'ont aucun droit de passage sur la parcelle 676 ;

Attendu que MM. Dominique et Jacques-François X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que le classement d'immeubles parmi les monuments historiques n'a pas pour effet d'instituer une servitude de passage et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 649 du Code civil et 12 de la loi du 31 décembre 1913 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si les parcelles 676 à 681 avaient été classées dans le cadre de la station préhistorique avec l'accord de la propriétaire de l'époque, ce n'était pas en raison du site lui-même fixé sur la parcelle 692, mais parce qu'elles en étaient l'accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le hameau de Filitosa au site lui-même propriété des consorts X..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel l'arrêté de classement portait à la fois le titre de la servitude et son assiette, a pu déduire de ses constatations que MM. Dominique et Jacques-François X... n'étaient pas fondés à faire défense aux consorts X... de passer sur la parcelle 676 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, MM. Dominique et Jacques-François X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Dominique et Jacques-François X... à payer à MM. Félix, Aimé, Daniel X... et à Mme Y..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Dominique et Jacques-François X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18601
Date de la décision : 22/01/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Constitution - Classement de la parcelle parmi les monuments historiques - Classement avec l'accord du propriétaire - Chemin d'accès à un autre site classé .

MONUMENTS HISTORIQUES - Classement en raison de l'intérêt pour un autre site classé - Chemin d'accès - Portée

Une cour d'appel, qui relève qu'une parcelle, faisant partie d'un site préhistorique classé parmi les momunents historiques, a été classée avec l'accord de la propriétaire de l'époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu'elle en était l'accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel l'arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 2003, pourvoi n°00-18601, Bull. civ. 2003 III N° 15 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 III N° 15 p. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Assié.
Avocat(s) : MM. Blanc, Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.18601
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