AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 30 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L 143-14 du Code rural ;
Attendu que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2001), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de l'Ile-de-France a, après préemption, rétrocédé diverses parcelles à la Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild sous la condition résolutoire, qui a été exécutée, que soit consenti un bail à long terme de dix huit ans sur ces terres aux consorts X... ; que la société Bouloux père et fils a demandé la nullité de la rétrocession ; que la SAFER et la Compagnie fermière ont soulevé l'irrecevabilité de la demande au motif que la société Bouloux père et fils n'avaient pas assigné les consorts X..., dont le bail était indissociable de la rétrocession ;
Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt retient que la rétrocession n'est intervenue en faveur de la société la Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild qu'afin de permettre l'installation, par bail à long terme de MM. X..., que la rétrocession est indissociable du bail qui a été accordé et que faute d'avoir assigné les preneurs, la société Bouloux père et fils est irrecevable à agir, n'ayant pas appelé en cause l'ensemble des bénéficiaires de la rétrocession ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action n'est pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, la SAFER d'Ile-de-France et la société Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la SAFER d'Ile-de-France et la Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild à payer à la société Bouloux père et fils la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER d'Ile-de-France et de la Compagnie fermière Benjamin et Edmond de Rothschild ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.