AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1129 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; qu'une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2001), que par acte du 30 novembre 1999, la société de Saint-Pray, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., leur a délivré un congé avec offre de vente à effet au 31 mai 2000 ; que les époux X... ont assigné leur bailleur pour que ce congé soit déclaré nul ;
Attendu que pour débouter la société de Saint-Pray de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail et dire que celui-ci s'est reconduit à compter du 31 mai 2000 aux clauses et conditions antérieures, l'arrêt retient qu'en l'absence de division de l'immeuble, la société bailleresse ne pouvait offrir à la vente un lot de cet immeuble qui n'était pas créé, les droits immobiliers afférents à ce lot n'existant pas, que l'inexistence du lot offert consécutive à l'absence de division de l'immeuble prive la vente d'objet, et que pour ce seul motif le congé du 30 novembre 1999 doit être annulé, peu important le défaut d'annexion au congé du règlement de copropriété ou de l'état descriptif des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet de la vente pouvait être déterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.